Cour de Cassation · soc — 29 septembre 2004
- ECLI
- 6137242ccd580146774132f7
- Date
- 29 septembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel d'Angers, 25 février 2002) d'avoir débouté le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que, d'une part, la lettre de licenciement ne contient aucun motif matériellement vérifiable, que, d'autre part, le manque de motivation ne constitue pas un tel grief et qu'enfin, les attestations sur lesquelles s'est fondée la cour d'appel ne relatent aucun faits précis et font état de griefs non mentionnés dans la lettre de licenciement, si bien que la cour n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé comme maçon par la société ACAB le 5 mai 1997 ; qu'il a été licencié le 29 juin 1999 au motif, selon la lettre de licenciement, qu'il n'avait aucune motivation et aucun intérêt pour le travail, absence d'esprit d'équipe et aucune organisation pour remplir sa tâche ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel d'Angers, 25 février 2002) d'avoir débouté le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que, d'une part, la lettre de licenciement ne contient aucun motif matériellement vérifiable, que, d'autre part, le manque de motivation ne constitue pas un tel grief et qu'enfin, les attestations sur lesquelles s'est fondée la cour d'appel ne relatent aucun faits précis et font état de griefs non mentionnés dans la lettre de licenciement, si bien que la cour n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la lettre de licenciement invoquait l'inorganisation et le manque d'intérêt du salarié pour le travail ; que ces motifs constituent un grief précis et matériellement vérifiable exigé par la loi ; que la cour d'appel, s'en tenant à leur examen, a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société ACAB ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 septembre 2004
Référence
6137242ccd580146774132f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel