Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 octobre 2004
- ECLI
- 6137242ccd58014677413303
- Date
- 5 octobre 2004
- Condamnation
- 190 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2003) fixe les indemnités revenant à la société Artemise Supermarchés à la suite de l'expropriation au profit de la société Semalilas de lots dans un immeuble en copropriété lui appartenant, au vu des conclusions de l'expropriant, de l'exproprié, ainsi que de celles du commissaire du Gouvernement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, qui est recevable, du pourvoi principal :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, qui est recevable, du pourvoi principal : Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2003) fixe les indemnités revenant à la société Artemise Supermarchés à la suite de l'expropriation au profit de la société Semalilas de lots dans un immeuble en copropriété lui appartenant, au vu des conclusions de l'expropriant, de l'exproprié, ainsi que de celles du commissaire du Gouvernement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du Code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans (chambre des expropriations) ; Condamne la société Semalilas aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Semalilas à payer la somme de 1 900 euros à la société Artemise supermarchés ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Semalilas ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 octobre 2004
Référence
6137242ccd58014677413303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel