Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 juillet 2004
- ECLI
- 6137242ccd58014677413326
- Date
- 6 juillet 2004
- Condamnation
- 190 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de l'acte notarié du 18 janvier 1989 qu'un accord était intervenu entre les parties portant, d'une part, sur la cession par Mme X... à M. Y..., de diverses parcelles dont la totalité de la parcelle cadastrée section A n° 279 et, d'autre part sur l'absence de création d'une servitude de passage sur le fonds 279, par Mme X..., en conséquence de la cession totale de ladite parcelle, que par cette modification de la promesse de vente, M. Y... prenait à sa charge les difficultés à venir concernant le tracé de la servitude nécessaire pour assurer la desserte de la parcelle cadastrée section A n° 342, comprise dans la vente et qu'il n'était pas nécessaire qu'existe un autre écrit que l'acte authentique, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire, sans dénaturation et sans violer l'article 1315 du Code civil, que Mme X... n'établissait pas l'erreur ayant vicié son consentement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que si la procédure n'était pas abusive, son existence, à raison de la publication de l'assignation en nullité à la conservation des hypothèques, avait empêché M. Y... de vendre la parcelle n° 279 et, du fait de sa durée, avait causé la perte du bénéfice du premier permis de construire, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu en déduire que l'existence de la procédure non fondée, diligentée par Mme X..., avait causé un préjudice à M. Y... qui était recevable à en demander réparation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros ; rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 juillet 2004
Référence
6137242ccd58014677413326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel