Cour de Cassation · civ1 — 20 janvier 2004
- ECLI
- 6137242ccd58014677413374
- Date
- 20 janvier 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de chacun des pourvois, pris en sa première branche : Attendu que M. Bernard X... et Mme Françoise X... font grief aux deux arrêts attaqués d'avoir, tout en refusant d'en ordonner la licitation, attribué préférentiellement le domaine à MM. Antoine et Michel X..., alors, selon le moyen, que la cour d'appel, saisie d'une demande d'attribution préférentielle portant sur des fractions du domaine, a, en attribuant préférentiellement la totalité de celui-ci, violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'ils font encore le même grief aux arrêts attaqués, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en faisant droit à la demande d'attribution préférentielle de M. Michel X... qui n'avait pas été formulée en première instance, a violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur la troisième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° S 00-14.252 et S 01-17.522 ; Attendu que Jacques X..., propriétaire du domaine de ..., est décédé le 17 juin 1946, en laissant pour lui succéder son épouse, Jacqueline Y..., et ses quatre enfants, Françoise, épouse Z..., Antoine, Michel et Bernard ; que, le 25 janvier 1968, Jacqueline Y..., usufruitière, a consenti à ses enfants, nus-propriétaires, un bail à ferme sur le domaine ; qu'un jugement du 18 février 1992 a donné acte à MM. Antoine et Michel X... de leur demande d'attribution préférentielle, ordonné le partage de la nue-propriété du domaine et ordonné préalablement une expertise ; que Jacqueline Y... est décédée le 25 décembre 1992 ; qu'un jugement du 6 mai 1997 a étendu le partage à la pleine propriété du domaine, entériné le rapport d'expertise et attribué préférentiellement l'entier domaine à M. Antoine X... s'il maintenait sa demande ; Sur le premier moyen de chacun des pourvois, pris en sa première branche : Attendu que M. Bernard X... et Mme Françoise X... font grief aux deux arrêts attaqués d'avoir, tout en refusant d'en ordonner la licitation, attribué préférentiellement le domaine à MM. Antoine et Michel X..., alors, selon le moyen, que la cour d'appel, saisie d'une demande d'attribution préférentielle portant sur des fractions du domaine, a, en attribuant préférentiellement la totalité de celui-ci, violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, MM. Antoine et Michel X... ayant sollicité de concert l'attribution préférentielle, l'un, de l'intégralité du domaine, l'autre, de sa partie viticole, la cour d'appel, qui leur a attribué préférentiellement et conjointement l'exploitation agricole du domaine, n'a pas modifié l'objet du litige ; Et sur la deuxième branche : Attendu qu'ils font encore le même grief aux arrêts attaqués, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en faisant droit à la demande d'attribution préférentielle de M. Michel X... qui n'avait pas été formulée en première instance, a violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'exception de demande nouvelle ne peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation ; Mais sur la troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le premier arrêt attaqué énonce que M. Antoine X... remplit les conditions pour demander l'attribution préférentielle de l'exploitation agricole du domaine ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de M. Bernard X..., si M. Antoine X... n'avait pas, par une lettre du 3 décembre 1996, renoncé à son droit de demander l'attribution préférentielle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Et sur la quatrième branche : Vu l'article 832, alinéa 11, du Code civil ; Attendu que, selon ce texte, le tribunal se prononce sur la demande d'attribution préférentielle en fonction des intérêts en présence ; Attendu que, pour reconnaître à MM. Antoine et Michel X... le droit de bénéficier de l'attribution préférentielle de l'exploitation agricole du domaine, le premier arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas contesté que M. Antoine X... exerce depuis de nombreuses années les fonctions de chef d'exploitation responsable et que M. Michel X... participe à l'exploitation agricole en aidant son frère ; Qu'en statuant ainsi, sans apprécier comparativement les intérêts en présence, alors que M. Bernard X... et Mme Françoise X... soutenaient que leurs intérêts légitimes avaient été lésés en raison de la gestion douteuse du domaine par leurs frères, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par refus d'application ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxièmes moyens des pourvois et sur le troisième moyen du second pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2000 et, par voie de conséquence, l'arrêt rendu le 22 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Fait masse des dépens et les laisse à la charge de MM. Antoine et Michel X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 janvier 2004
Référence
6137242ccd58014677413374
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel