Cour de Cassation · civ1 — 6 janvier 2004
- ECLI
- 6137242dcd58014677413387
- Date
- 6 janvier 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 7 mars 2000) d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une prestation compensatoire sous forme de rente viagère, en violation de l'article 276 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 7 mars 2000) d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que c'est par une simple erreur matérielle, sans incidence sur le sens de la décision, que l'arrêt mentionne le mot faute au lieu du mot violation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une prestation compensatoire sous forme de rente viagère, en violation de l'article 276 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que Mme Y..., née en 1945, ne disposait que de très faibles revenus, n'avait aucune qualification professionnelle et s'était consacrée exclusivement à l'éducation des 6 enfants issus du mariage, a pu fixer, sous forme de rente viagère la prestation compensatoire allouée à l'épouse ; Que cette décision, spécialement motivée, n'étant pas incompatible avec les dispositions de la loi du 30 juin 2000, applicable à l'instance en cours, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 janvier 2004
Référence
6137242dcd58014677413387
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel