Cour de Cassation · civ1 — 17 février 2004
- ECLI
- 6137242dcd5801467741338e
- Date
- 17 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que Mmes Emmanuelle, Marie-José et Dominique X..., héritières de René X..., régulièrement démissionnaire le 13 juin 1990 de la société civile professionnelle "René X... et Jean-Louis Y..., huissiers de justice associés", et décédé le 19 août 1990, font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 4 novembre 1999), d'avoir rejeté leur demande de paiement des bénéfices à revenir à leur auteur pour l'année 1990 ; Et sur le second moyen du même pourvoi, et le moyen unique du pourvoi incident et provoqué, pris en ses trois branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mlle Agnès X... de son désistement de pourvoi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que Mmes Emmanuelle, Marie-José et Dominique X..., héritières de René X..., régulièrement démissionnaire le 13 juin 1990 de la société civile professionnelle "René X... et Jean-Louis Y..., huissiers de justice associés", et décédé le 19 août 1990, font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 4 novembre 1999), d'avoir rejeté leur demande de paiement des bénéfices à revenir à leur auteur pour l'année 1990 ; Mais attendu que, si les dividendes participent de la nature des fruits, ils appartiennent, sauf convention contraire, aux personnes membres de la société au jour où l'assemblée générale décide de les distribuer ; que la cour d'appel, après avoir fait état de ce principe, a souverainement estimé que le procès-verbal d'assemblée générale du 13 juin 1990 n'établissait pas l'acceptation par M. Y... d'un partage des bénéfices de l'exercice 1990 ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard des articles 1844-1 et 1134 du Code civil ; Et sur le second moyen du même pourvoi, et le moyen unique du pourvoi incident et provoqué, pris en ses trois branches : Vu l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu que ces moyens, annexés à la présente décision et invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission de l'un ou l'autre pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal ; DECLARE non admis le pourvoi incident et provoqué ; Laisse aux consorts X... et à la SCP Y... et Z... la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Y... et Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 février 2004
Référence
6137242dcd5801467741338e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel