Cour de Cassation · civ1 — 24 février 2004
- ECLI
- 6137242dcd58014677413396
- Date
- 24 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen : 1 / que dès l'ouverture de l'audience, M. A... avait contesté la composition du Conseil de l'ordre, de sorte qu'en retenant pour rejeter ce moyen, qu'il était soulevé pour la première fois devant elle, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 430 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que lorsqu'un avocat est poursuivi pour n'avoir pas répondu avec diligence aux lettres d'un bâtonnier, ne constitue pas un tribunal impartial le Conseil de l'ordre au sein duquel siège le bâtonnier auteur de ces courriers, quand bien même ce dernier ne serait plus en fonction au moment où les poursuites ont été engagées ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, invité par lettres des 17 septembre 1998, 15 octobre 1999, 28 décembre 1999 du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Nancy, M. Le X... de la Y..., puis par lettres des 18 janvier 2000 et 13 mars 2000 de son successeur, le bâtonnier Z..., à fournir des explications concernant les réclamations d'un client, M. A..., avocat, s'est abstenu d'y répondre ; que le 11 avril 2000, M. B..., avocat associé de M. A..., a répondu en expliquant que le dossier archivé venait d'être retrouvé ; que le bâtonnier en exercice ayant fait connaître à M. A... que le motif donné n'était pas acceptable, celui-ci a répondu que le dossier litigieux concernait M. B... seul ; que M. A... a été, par décision du Conseil de l'ordre du 23 octobre 2000, déclaré coupable de défaut de réponse au bâtonnier en infraction à l'article 12-5 du règlement intérieur et sanctionné disciplinairement par la peine de l'avertissement ; que l'arrêt attaqué (Nancy, 26 avril 2001) a confirmé cette décision ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen : 1 / que dès l'ouverture de l'audience, M. A... avait contesté la composition du Conseil de l'ordre, de sorte qu'en retenant pour rejeter ce moyen, qu'il était soulevé pour la première fois devant elle, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 430 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que lorsqu'un avocat est poursuivi pour n'avoir pas répondu avec diligence aux lettres d'un bâtonnier, ne constitue pas un tribunal impartial le Conseil de l'ordre au sein duquel siège le bâtonnier auteur de ces courriers, quand bien même ce dernier ne serait plus en fonction au moment où les poursuites ont été engagées ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu, d'abord, que M. A..., qui ne soutient pas avoir ignoré que M. Le X... de la Y... faisait partie de la composition du Conseil de l'ordre, s'est borné à soutenir dans le mémoire déposé le 23 octobre 2000 à la séance du Conseil de l'ordre que M. le bâtonnier C... avait été désigné pour présider cette séance car la jurisprudence interdisait de siéger au bâtonnier en exercice quand il était à l'origine des poursuites ou concerné par elles ; qu'ensuite, lorsque la composition de la juridiction est connue à l'avance de la partie, celle-ci n'est pas recevable à invoquer devant la juridiction supérieure la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que cette partie n'a pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant le juge par application de l'article 341 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen, non fondé en sa seconde branche, manque en fait en sa première ; Sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe ; Attendu que l'arrêt retient que s'il était vrai que M. A... ne pouvait être sanctionné pour une mauvaise organisation ou un dysfonctionnement de son cabinet, il était établi qu'il n'avait pas répondu aux demandes successives de celui-ci ce qui constituait bien un manquement à l'article 12-5 du règlement intérieur de l'ordre pour lequel il a été poursuivi et sanctionné ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A..., déclare irrecevable la demande formée par le conseil de l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Nancy ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 février 2004
Référence
6137242dcd58014677413396
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel