Cour de Cassation · soc — 20 janvier 2004
- ECLI
- 6137242dcd5801467741339b
- Date
- 20 janvier 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 27 juin 2001, rendu sur renvoi après cassation (arrêt du 11 juillet 2000) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour le motif exposé au mémoire précité qui fait grief à l'arrêt d'avoir dénaturé l'écrit en date du 19 mai 1993 en violation de l'article 1134 du Code civil et d'avoir violé l'article L. 321-1-2 du Code du travail ; Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., employé de la société Construction Jean Bernard, a été licencié en 1994 dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique et a adhéré à une convention de conversion ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 27 juin 2001, rendu sur renvoi après cassation (arrêt du 11 juillet 2000) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour le motif exposé au mémoire précité qui fait grief à l'arrêt d'avoir dénaturé l'écrit en date du 19 mai 1993 en violation de l'article 1134 du Code civil et d'avoir violé l'article L. 321-1-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que, sans dénaturation, la cour d'appel a constaté que l'écrit susvisé n'énonçait aucune garantie d'emploi émanant de l'employeur ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'a pas violé l'article L. 321-1-2 du Code du travail en énonçant que la notification de la modification du contrat de travail était irrégulière ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 321-6, alinéa 4, et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt, après avoir relevé que les parties étaient convenues de poursuivre le contrat de travail pendant 2 mois à compter du 11 mai 1994, date d'expiration du délai de réflexion du salarié, énonce que le point de départ du délai-congé se trouve déterminé par la notification de la rupture, la prolongation exceptionnelle du contrat pour 2 mois prévu par l'article L. 321-6, alinéa 4, ne modifiant en rien cette règle de droit commun à laquelle il est renvoyé pour le calcul de l'indemnité, ajoutant que le point de départ du préavis, s'il avait été exécuté, se situe dès lors au 11 mai 1994, date de la rupture, l'ancienneté à prendre en compte pour la détermination de l'indemnité étant, de ce fait, pour un cadre, celle acquise 3 mois plus tard ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la rémunération perçue par le salarié pendant la prolongation du contrat de travail entre dans l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi dès lors qu'il peut être mis partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de complément d'indemnité, l'arrêt rendu le 27 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; Dit que l'indemnité de licenciement réclamée doit être calculée en tenant compte de la période de prolongation du contrat de travail convenu par les parties ; Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée, pour déterminer le montant de l'indemnité ; Condamne M. Y..., ès qualités, l'AGS de Paris et le CGEA de Nancy aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 janvier 2004
Référence
6137242dcd5801467741339b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel