Cour de Cassation · soc — 28 janvier 2004
- ECLI
- 6137242dcd580146774133a1
- Date
- 28 janvier 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 28 septembre 2001) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'en décidant que la clause qui autorise le salarié, directeur général, à mettre un terme à tout moment à l'ensemble de ses obligations du seul fait de son désaccord avec les directives de son employeur tout en imputant la rupture à ce dernier, ne constitue pas une condition potestative au motif inopérant que l'existence en l'espèce d'un conflit entre ce salarié et le vice-président est avérée et a suscité divers incidents, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; 2 / qu'en se bornant à relever l'existence d'incidents au cours des années précédant le départ du salarié puis de nouveaux incidents en 1996, année de son départ, sans rechercher si comme l'a fait valoir l'AFEJI ces incidents ne sont pas imputables au salarié et si partant au regard de surcroît de leur teneur, la mise en oeuvre par le salarié de la clause dite de conscience ne constituait pas en toute hypothèse un abus de droit, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3 / que faute de rechercher si l'indemnité de départ à caractère forfaitaire prévue par l'avenant du 2 novembre 1991 en cas de mise en oeuvre de la clause de conscience laquelle compte tenu de sa généralité garantissait au salarié une indépendance complète vis-à-vis de toute directive de l'employeur et une impossibilité pour ce dernier de lui imposer sa politique, ne présentait pas un caractère excessif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du Code civil ; 4 / qu'en requalifiant la transaction signée par les parties le 19 juillet 1996 de rupture d'un commun accord du contrat de travail nonobstant l'existence d'un litige existant entre les parties et dont fait expressément état le préambule de ladite transaction, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la DDASS de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Jean-Luc X... ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 1er novembre 1964 par l'association "Enfance de la Mer", devenue AFEJI en 1975, et y exerçant, depuis le 1er janvier 1987, les fonctions de directeur général, informait le président de l'association, par courrier du 17 juin 1996, qu'il estimait ne pas pouvoir poursuivre sa mission ; que, par acte daté du 19 juillet 1996, les parties convenaient de la mise en oeuvre de l'avenant du 2 novembre 1992 au contrat de travail, prévoyant, au profit de M. X..., une clause de "conscience" aux termes de laquelle il percevrait notamment une indemnité de vingt-quatre mois de salaire en cas de "modification des structures hiérarchiques ou fonctionnelles de l'association ou des associations satellites ou de changement d'orientation technique ou philosophique, des études, des travaux ou des activités... ou plus généralement, en cas de désaccord sur les orientations ou directives de l'association ou de ses dirigeants" ; que l'association et la DDASS de Lille saisissaient la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de la "transaction" du 19 juillet 1996 et de restitution des sommes versées à ce titre ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 28 septembre 2001) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'en décidant que la clause qui autorise le salarié, directeur général, à mettre un terme à tout moment à l'ensemble de ses obligations du seul fait de son désaccord avec les directives de son employeur tout en imputant la rupture à ce dernier, ne constitue pas une condition potestative au motif inopérant que l'existence en l'espèce d'un conflit entre ce salarié et le vice-président est avérée et a suscité divers incidents, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; 2 / qu'en se bornant à relever l'existence d'incidents au cours des années précédant le départ du salarié puis de nouveaux incidents en 1996, année de son départ, sans rechercher si comme l'a fait valoir l'AFEJI ces incidents ne sont pas imputables au salarié et si partant au regard de surcroît de leur teneur, la mise en oeuvre par le salarié de la clause dite de conscience ne constituait pas en toute hypothèse un abus de droit, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3 / que faute de rechercher si l'indemnité de départ à caractère forfaitaire prévue par l'avenant du 2 novembre 1991 en cas de mise en oeuvre de la clause de conscience laquelle compte tenu de sa généralité garantissait au salarié une indépendance complète vis-à-vis de toute directive de l'employeur et une impossibilité pour ce dernier de lui imposer sa politique, ne présentait pas un caractère excessif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du Code civil ; 4 / qu'en requalifiant la transaction signée par les parties le 19 juillet 1996 de rupture d'un commun accord du contrat de travail nonobstant l'existence d'un litige existant entre les parties et dont fait expressément état le préambule de ladite transaction, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que la clause de "conscience" a été mise en oeuvre à la suite de nouveaux et graves incidents survenus entre M. X... et son employeur, plaçant le salarié dans l'impossibilité d'accéder aux procès-verbaux de l'association, faits entrant dans les prévisions de la clause, laquelle n'était pas potestative ; qu'elle a, en outre, retenu, par motifs adoptés des premiers juges, que les attestations produites prouvent que le vice-président intervenait dans la vie privée du salarié ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a énoncé que si la clause de "conscience" était assortie d'importantes contreparties financières, l'association disposait, au moment de sa mise en oeuvre, de produits financiers lui permettant de les assumer et qu'ainsi, elle n'était pas manifestement excessive en ce qu'elle n'interdisait pas le licenciement de l'intéressé ; Et attendu, enfin, que la cour d'appel a constaté l'accord des parties, dans l'acte du 19 juillet 1996, pour mettre en oeuvre l'avenant du 2 novembre 1992 comportant la clause de "conscience" et ses conséquences financières ; qu'elle a pu en déduire que la rupture du contrat de travail avait été décidée d'un commun accord ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association des Flandres pour l'éducation, la formation des jeunes et l'insertion sociale et professionnelle aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association des Flandres pour l'éducation, la formation des jeunes et l'insertion sociale et professionnelle à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 janvier 2004
Référence
6137242dcd580146774133a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel