Cour de Cassation · soc — 14 janvier 2004
- ECLI
- 6137242dcd580146774133a3
- Date
- 14 janvier 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une faute grave et d'avoir en conséquence condamné la société Geholit à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement et de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire, alors selon le moyen : 1 / que d'une part, la gravité d'une faute, telle une insubordination, ne résulte pas seulement du fait que le salarié ne s'est pas conformé aux consignes de l'employeur mais aussi de son caractère délibéré et réitéré ; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait par deux fois les 1er et 15 février 1999, refusé de se rendre à des rendez-vous fixés par l'employeur sous des prétextes fallacieux et qui a noté, à propos de son absence au rendez-vous du 15 février, qu'il s'agissait d'une "insubordination caractérisée et réitérée", de même qu'elle a relevé que le salarié avait refusé de rendre compte de son activité, a ainsi retenu, selon ses propres termes, plusieurs insubordinations délibérées et réitérées sans pour autant tirer de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; 2 / que d'autre part, la répétition de comportements fautifs, chacun d'eux justifiant déjà la mesure de licenciement prise, peut constituer globalement une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, pour écarter cette qualification, la cour d'appel relève que les cinq fautes commises par le salarié, dont chacune d'elles constituait une cause réelle et sérieuse à son licenciement, s'étaient produites dans "un contexte vivement conflictuel avec l'employeur qui ne peut être seulement imputable" au salarié ; que, toutefois, la cour d'appel ne relève aucun fait traduisant cette ambiance conflictuelle pas plus, et surtout, qu'elle n'explique en quoi les fautes commises par le salarié seraient à la fois postérieures à ce contexte et en seraient, par leur nature, la conséquence ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale et a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; 3 / qu'enfin à supposer même qu'une ambiance vivement conflictuelle ait existé entre l'employeur et le salarié, sans que celle-ci puisse être imputée à l'une ou l'autre des parties, ainsi que l'estime l'arrêt, la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis s'avérait impossible en fonction de ce contexte, dès lors que la cour d'appel ne conteste pas que le salarié avait par ailleurs commis des fautes justifiant la rupture de son contrat de travail ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas répondu aux conclusions par lesquelles il sollicitait la condamnation de son employeur à lui payer une somme sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, pour harcèlement ; Sur le second moyen, tel qu'annexé au présent arrêt :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé par la société Geholit en septembre 1995 en qualité de responsable technico-commercial, a été licencié pour faute lourde le 9 mars 1999 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une faute grave et d'avoir en conséquence condamné la société Geholit à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement et de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire, alors selon le moyen : 1 / que d'une part, la gravité d'une faute, telle une insubordination, ne résulte pas seulement du fait que le salarié ne s'est pas conformé aux consignes de l'employeur mais aussi de son caractère délibéré et réitéré ; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait par deux fois les 1er et 15 février 1999, refusé de se rendre à des rendez-vous fixés par l'employeur sous des prétextes fallacieux et qui a noté, à propos de son absence au rendez-vous du 15 février, qu'il s'agissait d'une "insubordination caractérisée et réitérée", de même qu'elle a relevé que le salarié avait refusé de rendre compte de son activité, a ainsi retenu, selon ses propres termes, plusieurs insubordinations délibérées et réitérées sans pour autant tirer de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; 2 / que d'autre part, la répétition de comportements fautifs, chacun d'eux justifiant déjà la mesure de licenciement prise, peut constituer globalement une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, pour écarter cette qualification, la cour d'appel relève que les cinq fautes commises par le salarié, dont chacune d'elles constituait une cause réelle et sérieuse à son licenciement, s'étaient produites dans "un contexte vivement conflictuel avec l'employeur qui ne peut être seulement imputable" au salarié ; que, toutefois, la cour d'appel ne relève aucun fait traduisant cette ambiance conflictuelle pas plus, et surtout, qu'elle n'explique en quoi les fautes commises par le salarié seraient à la fois postérieures à ce contexte et en seraient, par leur nature, la conséquence ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale et a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; 3 / qu'enfin à supposer même qu'une ambiance vivement conflictuelle ait existé entre l'employeur et le salarié, sans que celle-ci puisse être imputée à l'une ou l'autre des parties, ainsi que l'estime l'arrêt, la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis s'avérait impossible en fonction de ce contexte, dès lors que la cour d'appel ne conteste pas que le salarié avait par ailleurs commis des fautes justifiant la rupture de son contrat de travail ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les relations entre le salarié et le directeur général de la société s'étaient profondément dégradées au cours des mois ayant précédé les faits litigieux, et fait ressortir que l'employeur, qui avait notamment suspendu pendant plusieurs mois le paiement d'une indemnité de résidence, ce qui avait conduit le salarié à saisir la juridiction prud'homale, était pour partie responsable de cette dégradation, a pu décider que le comportement de l'intéressé ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi incident du salarié : Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas répondu aux conclusions par lesquelles il sollicitait la condamnation de son employeur à lui payer une somme sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, pour harcèlement ; Mais attendu que sous couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée ; qu'elle ne saurait donc ouvrir la voie de la cassation ; que dès lors le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 janvier 2004
Référence
6137242dcd580146774133a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel