Cour de Cassation · soc — 28 janvier 2004
- ECLI
- 6137242dcd580146774133a5
- Date
- 28 janvier 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 6 octobre 2000) de l'avoir débouté de sa demande à titre de congés payés, alors, selon le moyen, que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions, M. X... faisait valoir que, selon ses bulletins de salaires établis par l'employeur, son droit à congés payés s'élevait à 27,5 jours ; que dès lors en déclarant qu'il n'y avait pas lieu à déterminer les éventuels congés payés dus au salarié sur la rémunération perçue dès lors qu'il admettait avoir bénéficié de l'intégralité de ses congés, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige dont elle était saisie, et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré légitime le licenciement et en conséquence de l'avoir débouté de sa demande à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en déclarant qu'en sa qualité de vendeur, M. X..., dont le permis de conduire avait été annulé, ne pouvait plus exercer ses tâches, sans rechercher si la société ne pouvait l'affecter à un poste de "vendeur sédentaire exclusif" pour lequel il avait été expressément engagé par contrat du 13 avril 1998, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 ) qu'en toute hypothèse qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X... selon lesquelles il devait être affecté à un poste de vendeur sédentaire pour lequel il avait été contractuellement engagé, l'employeur l'ayant embauché en qualité de "vendeur sédentaire ou non sédentaire", de sorte qu'il avait l'obligation de le reclasser sur un tel poste comme convenu, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, requalifié le licenciement de M. X... pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et l'infirmant de ce chef, d'avoir condamné la société à payer à son salarié des sommes au titre d'indemnité de préavis et indemnité de congés payés correspondant, alors, selon le moyen : 1 ) que la déloyauté du salarié lors de l'embauche et notamment la dissimulation d'un fait ayant une incidence directe sur l'exécution des obligations contractuelles, est constitutive d'une faute grave, privative des indemnités de préavis et de congés payés ; qu'en ne recherchant pas si la dissimulation par M. X..., lors de son entretien d'embauche, des infractions répétées au code de la route qu'il avait commises et dont il ne pouvait ignorer les conséquences inéluctables quant au décompte de ses points, ne suffisait pas en elle-même à caractériser une déloyauté lors de son embauche, constitutive d'une faute grave, et ce indépendamment du fait que le retrait de ses quatre derniers points ne lui avait été notifié que le 8 février 1999, postérieurement à la conclusion de son contrat, le 13 avril 1998, dès lors que l'infraction qui avait entraîné ce retrait, en date du 8 février 1998, était antérieure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; 2 ) que, subsidiairement, l'indemnité de préavis n'est due que lorsque le préavis peut être réellement effectué ; qu'en l'espèce, ayant constaté que le permis de conduire était essentiel à l'exécution par M. X... de son contrat de travail, la cour d'appel se devait de rechercher si de ce fait, ce dernier n'était pas, de toute façon, dans l'impossibilité totale, par lui reconnue et constatée par les premiers juges, d'effectuer le préavis auquel il aurait eu droit, ce dont il résultait qu'il ne pouvait en tout état de cause légalement prétendre au paiement d'une indemnité de préavis ; qu'en négligeant cette recherche, la cour d'appel a privé encore sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... engagé le 13 avril 1998 par la société Col Claudine en qualité de vendeur, a été licencié, le 1er mars 1999 pour faute grave, consistant en un manquement à l'obligation de loyauté entraînant une perte de confiance, absences sans motifs légitimes depuis le 8 février 1999 et inexécution de ses obligations contractuelles ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le pourvoi principal du salarié : Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 6 octobre 2000) de l'avoir débouté de sa demande à titre de congés payés, alors, selon le moyen, que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions, M. X... faisait valoir que, selon ses bulletins de salaires établis par l'employeur, son droit à congés payés s'élevait à 27,5 jours ; que dès lors en déclarant qu'il n'y avait pas lieu à déterminer les éventuels congés payés dus au salarié sur la rémunération perçue dès lors qu'il admettait avoir bénéficié de l'intégralité de ses congés, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige dont elle était saisie, et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il ressortait des propres écrits du salarié cités par l'employeur et non démentis par celui-ci qu'il admettait avoir bénéficié de l'intégralité des congés payés qui lui étaient dus et qu'il ne disposait au jour de la rupture du contrat d'aucun jour de congé à prendre ; qu'elle a ainsi, hors toute dénaturation des termes du litige, souverainement apprécié que le salarié ne pouvait prétendre à un droit à congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré légitime le licenciement et en conséquence de l'avoir débouté de sa demande à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en déclarant qu'en sa qualité de vendeur, M. X..., dont le permis de conduire avait été annulé, ne pouvait plus exercer ses tâches, sans rechercher si la société ne pouvait l'affecter à un poste de "vendeur sédentaire exclusif" pour lequel il avait été expressément engagé par contrat du 13 avril 1998, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 ) qu'en toute hypothèse qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X... selon lesquelles il devait être affecté à un poste de vendeur sédentaire pour lequel il avait été contractuellement engagé, l'employeur l'ayant embauché en qualité de "vendeur sédentaire ou non sédentaire", de sorte qu'il avait l'obligation de le reclasser sur un tel poste comme convenu, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la privation de son permis de conduire pour une durée indéterminée interdisait au salarié de poursuivre la relation contractuelle dans les conditions initiales, ce qu'au demeurant il avait admis ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé, répondant nécessairement aux conclusions prétendument délaissées et sans encourir pour le surplus le grief du moyen, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, requalifié le licenciement de M. X... pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et l'infirmant de ce chef, d'avoir condamné la société à payer à son salarié des sommes au titre d'indemnité de préavis et indemnité de congés payés correspondant, alors, selon le moyen : 1 ) que la déloyauté du salarié lors de l'embauche et notamment la dissimulation d'un fait ayant une incidence directe sur l'exécution des obligations contractuelles, est constitutive d'une faute grave, privative des indemnités de préavis et de congés payés ; qu'en ne recherchant pas si la dissimulation par M. X..., lors de son entretien d'embauche, des infractions répétées au code de la route qu'il avait commises et dont il ne pouvait ignorer les conséquences inéluctables quant au décompte de ses points, ne suffisait pas en elle-même à caractériser une déloyauté lors de son embauche, constitutive d'une faute grave, et ce indépendamment du fait que le retrait de ses quatre derniers points ne lui avait été notifié que le 8 février 1999, postérieurement à la conclusion de son contrat, le 13 avril 1998, dès lors que l'infraction qui avait entraîné ce retrait, en date du 8 février 1998, était antérieure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; 2 ) que, subsidiairement, l'indemnité de préavis n'est due que lorsque le préavis peut être réellement effectué ; qu'en l'espèce, ayant constaté que le permis de conduire était essentiel à l'exécution par M. X... de son contrat de travail, la cour d'appel se devait de rechercher si de ce fait, ce dernier n'était pas, de toute façon, dans l'impossibilité totale, par lui reconnue et constatée par les premiers juges, d'effectuer le préavis auquel il aurait eu droit, ce dont il résultait qu'il ne pouvait en tout état de cause légalement prétendre au paiement d'une indemnité de préavis ; qu'en négligeant cette recherche, la cour d'appel a privé encore sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que les juges du fond ont constaté que le salarié n'avait pas eu la volonté délibérée de dissimuler un fait en rapport avec l'exécution du contrat de travail ; Et attendu, ensuite, qu'aucune faute grave n'ayant été retenue par les juges du fond à l'encontre du salarié, la cour d'appel a exactement décidé que l'employeur qui l'avait à tort licencié sans préavis, se trouvait débiteur envers lui d'une indemnité compensatrice, l'inexécution du préavis n'ayant pas pour cause la mesure d'annulation du permis de conduire mais la décision de l'employeur de priver le salarié du délai-congé ; D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Col Claudine ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 janvier 2004
Référence
6137242dcd580146774133a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel