Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 28 janvier 2004
- ECLI
- 6137242dcd580146774133a8
- Date
- 28 janvier 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 15 mars 2001), que la société Cactus Europe a vendu son fonds de commerce à la société APTX France, moyennant le paiement d'une somme au comptant et la prise en charge de ses dettes par la cessionnaire ; que celle-ci a été mise en liquidation judiciaire avant d'avoir pu acquitter la totalité des dettes en cause ; que la société Cactus France a été mise elle-même en liquidation judiciaire le 25 mars 1999 ; que le liquidateur a demandé qu'une interdiction de diriger, gérer ou contrôler toute entreprise soit prononcée à l'encontre de son gérant, M. X... ; Attendu que celui-ci reproche à l'arrêt d'avoir prononcé à son égard une telle interdiction pour une durée de cinq ans, alors, selon le moyen : 1 / qu'une société n'est en état de cessation des paiements que lorsqu'elle se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que cet état n'est pas caractérisé lorsqu'elle a vendu un fonds de commerce d'une valeur supérieure à la totalité des dettes exigibles, peu important à cet égard que le résultat d'exploitation soit négatif ; que pour décider que la société Cactus Europe se trouvait en état de cessation des paiements depuis 1997 au moins, la cour d'appel a retenu que cette société présentait un déficit chronique depuis sa création et que son passif s'élevait, lors de la vente de son fonds de commerce le 25 novembre 1997, à la somme de 1 596 000 francs ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant constaté que le fonds de commerce de la société Cactus Europe avait été vendu à un prix de 1 717 000 francs, supérieur au montant de toutes ses dettes, de sorte que l'actif disponible permettait de faire face au passif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 625-5 du Code de commerce ; 2 / que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ne signifie pas nécessairement que toutes les dettes de la société resteront impayées ; qu'en décidant qu'il était acquis que, dès le placement de la société ATPX, acquéreur du fonds de commerce, en liquidation judiciaire, cette société ne pourrait plus faire face à son engagement de payer les dettes de la société Cactus Europe, sans rechercher à partir de quelle date il était devenu certain que la procédure collective ne permettrait pas de payer l'intégralité de ces dettes ni dans quelles proportions celles-ci resteraient impayées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 625-5, alinéa 5, du Code de commerce ; 3 / que pour apprécier le caractère tardif d'une déclaration de cessation des paiements, les juges du fond doivent prendre en considération le passif qui se trouvait déjà certain, liquide et exigible plus de quinze jours avant cette déclaration, et le comparer à l'actif disponible ; qu'en prenant en considération le passif généré par la société Cactus Europe en 1998 et 1999, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les dettes qui le composaient n'étaient à cette époque ni certaines, ni liquides et ni exigibles quinze jours avant la déclaration de cessation des paiements, ni vérifier si les éléments d'actif dont la société Cactus Europe disposait à cette époque, et notamment le chiffre d'affaires réalisé en 1998, ne lui permettaient pas d'y faire face, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 625-5 du Code de commerce ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait su, dès le 10 septembre 1998, date du placement de la société ATPX en liquidation judiciaire, que celle-ci ne pourrait plus faire face au paiement des dettes de Cactus Europe, qui représentaient la majeure partie du prix de cession du fonds de commerce de cette dernière, ce dont il résultait que celle-ci se trouvait elle-même hors d'état de faire face à ces dettes, et que le gérant avait abusivement poursuivi une activité déficitaire, la cour d'appel, par ce seul motif rendant inopérante la recherche évoquée par la troisième branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 janvier 2004
Référence
6137242dcd580146774133a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel