Cour de Cassation · comm — 21 janvier 2004
- ECLI
- 6137242dcd580146774133a9
- Date
- 21 janvier 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu , selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2001) que la société Beka transport (le tireur) a émis le 10 avril 1993 au profit de la société SA Vertut (le bénéficiaire) un chèque de 72 000 francs tiré sur la Banque populaire industrielle et commerciale de la région sud de Paris (la BICS) ; que, le 21 mai 1993, le tireur a fait opposition pour perte ; que, présenté au paiement par le bénéficiaire, le chèque a été, le 7 juin 1993, rejeté pour ce motif ; que, le 24 novembre 1993, le juge des référés a prononcé la mainlevée de cette opposition ; que le bénéficiaire a notamment engagé une action au fond devant le tribunal qui a condamné la BICS à des dommages-intérêts au motif que la banque aurait dû également l'informer de l'absence de provision du chèque litigieux pour lui permettre d'agir en connaissance de cause ; que la BICS a fait appel de ce jugement ; Attendu que le bénéficiaire fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en dommages-intérêts à l'encontre de la BICS, alors, selon le moyen : 1 / que l'objet du litige est fixé par les conclusions des parties ; que la cour d'appel a refusé de retenir la responsabilité délictuelle du banquier en se référant aux seules règles régissant le transfert de la provision d'un chèque -non contestées par les parties- sans trancher la question relative à l'existence ou non d'une provision suffisante au compte au jour de l'opposition au paiement ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et, partant, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le tiré d'un chèque bancaire frappé d'opposition est tenu d'en immobiliser la provision jusqu'à la décision judiciaire sur la validité de l'opposition s'il avait été mis en cause à cette fin ; qu'en refusant de trancher la question relative à la faute délictuelle qu'aurait commis la BICS en ne bloquant pas la provision existant au jour de l'opposition par la société Beka transport, la cour d'appel a violé les articles 32 du décret-loi du 30 octobre 1935 et 1382 du Code civil ; 3 / qu'en s'abstenant de rechercher si la provision existait ou non au jour de l'opposition au paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 32 du décret-loi du 30 octobre 1935 et 1382 du Code civil ; 4 / que lorsque le tiré a refusé le paiement d'un chèque pour un motif autre que l'absence ou l'insuffisance de provision et que celle-ci est par ailleurs insuffisante pour en permettre le paiement, il doit établir à l'intention du bénéficiaire un avis indiquant le motif précis du rejet et mentionnant l'insuffisance de provision ; qu'en refusant de retenir la responsabilité de la banque en se bornant à énoncer que la BICS n'avait qu'à informer le porteur du chèque, à réception de l'opposition, du motif de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 35 du décret du 22 mai 1992 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu , selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2001) que la société Beka transport (le tireur) a émis le 10 avril 1993 au profit de la société SA Vertut (le bénéficiaire) un chèque de 72 000 francs tiré sur la Banque populaire industrielle et commerciale de la région sud de Paris (la BICS) ; que, le 21 mai 1993, le tireur a fait opposition pour perte ; que, présenté au paiement par le bénéficiaire, le chèque a été, le 7 juin 1993, rejeté pour ce motif ; que, le 24 novembre 1993, le juge des référés a prononcé la mainlevée de cette opposition ; que le bénéficiaire a notamment engagé une action au fond devant le tribunal qui a condamné la BICS à des dommages-intérêts au motif que la banque aurait dû également l'informer de l'absence de provision du chèque litigieux pour lui permettre d'agir en connaissance de cause ; que la BICS a fait appel de ce jugement ; Attendu que le bénéficiaire fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en dommages-intérêts à l'encontre de la BICS, alors, selon le moyen : 1 / que l'objet du litige est fixé par les conclusions des parties ; que la cour d'appel a refusé de retenir la responsabilité délictuelle du banquier en se référant aux seules règles régissant le transfert de la provision d'un chèque -non contestées par les parties- sans trancher la question relative à l'existence ou non d'une provision suffisante au compte au jour de l'opposition au paiement ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et, partant, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le tiré d'un chèque bancaire frappé d'opposition est tenu d'en immobiliser la provision jusqu'à la décision judiciaire sur la validité de l'opposition s'il avait été mis en cause à cette fin ; qu'en refusant de trancher la question relative à la faute délictuelle qu'aurait commis la BICS en ne bloquant pas la provision existant au jour de l'opposition par la société Beka transport, la cour d'appel a violé les articles 32 du décret-loi du 30 octobre 1935 et 1382 du Code civil ; 3 / qu'en s'abstenant de rechercher si la provision existait ou non au jour de l'opposition au paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 32 du décret-loi du 30 octobre 1935 et 1382 du Code civil ; 4 / que lorsque le tiré a refusé le paiement d'un chèque pour un motif autre que l'absence ou l'insuffisance de provision et que celle-ci est par ailleurs insuffisante pour en permettre le paiement, il doit établir à l'intention du bénéficiaire un avis indiquant le motif précis du rejet et mentionnant l'insuffisance de provision ; qu'en refusant de retenir la responsabilité de la banque en se bornant à énoncer que la BICS n'avait qu'à informer le porteur du chèque, à réception de l'opposition, du motif de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 35 du décret du 22 mai 1992 ; Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'il appartenait à la BICS, en application de l'article 35 du décret du 22 mai 1992, d'informer le bénéficiaire du chèque du motif précis du rejet en mentionnant l'insuffisance de provision de façon à le mettre en mesure d'engager une action en mainlevée dont l'issue favorable permettait à son tour au porteur du chèque de représenter celui-ci au paiement, la cour d'appel a fait ressortir l'absence de représentation au paiement du chèque litigieux, non contestée par les parties ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les trois premières branches, elle en a justement déduit l'absence de tout lien de causalité entre le préjudice du porteur et une quelconque faute de la BICS ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vertut aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 janvier 2004
Référence
6137242dcd580146774133a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel