Cour de Cassation · comm — 7 janvier 2004
- ECLI
- 6137242dcd580146774133ab
- Date
- 7 janvier 2004
- Condamnation
- 180 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Gérôme coiffure fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'un contrat de concession exclusive, tel un contrat de franchise, pouvant être conclu verbalement, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 110-3 du Code de commerce en énonçant qu'un contrat de franchise devait être passé par écrit ; 2 / qu'en cas de cession de contrat, le cessionnaire est tenu des obligations du cédant sans qu'il soit nécessaire qu'une nouvelle convention soit conclue ; qu'ayant relevé que M. X... avait cédé à M. Y..., qui l'avait accepté, le contrat de franchise le liant à la société Gérôme coiffure, avec l'agrément de cette dernière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 1690 du Code civil en décidant qu'à défaut d'écrit entre M. Y... et la société Gérôme coiffure, aucun contrat ne s'était formé entre les parties ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 5 décembre 2001), que M. X..., qui avait signé avec la société Gérôme coiffure (le franchiseur) un contrat de franchise en vue de l'exploitation d'un salon de coiffure sous l'enseigne "Jean-Louis David", a conclu avec M. Y... un compromis de vente de son fonds de commerce, stipulant qu'étaient cédés les éléments du fonds à l'exception de l'enseigne et que l'acquéreur devait demander l'agrément du franchiseur préalablement à son entrée dans les lieux ; que, peu après la signature de l'acte authentique de vente, M. Y... a informé le franchiseur de son intention de ne pas poursuivre le contrat de franchise ; que celui-ci l'a assigné en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de ce contrat ; Attendu que la société Gérôme coiffure fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'un contrat de concession exclusive, tel un contrat de franchise, pouvant être conclu verbalement, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 110-3 du Code de commerce en énonçant qu'un contrat de franchise devait être passé par écrit ; 2 / qu'en cas de cession de contrat, le cessionnaire est tenu des obligations du cédant sans qu'il soit nécessaire qu'une nouvelle convention soit conclue ; qu'ayant relevé que M. X... avait cédé à M. Y..., qui l'avait accepté, le contrat de franchise le liant à la société Gérôme coiffure, avec l'agrément de cette dernière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 1690 du Code civil en décidant qu'à défaut d'écrit entre M. Y... et la société Gérôme coiffure, aucun contrat ne s'était formé entre les parties ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989, devenu l'article L. 330-3 du Code de commerce, qu'un contrat par lequel une personne met à disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité doit faire l'objet d'un écrit ; que c'est à bon droit que la cour d'appel, en retenant, d'une part, que M. X... n'étant pas propriétaire de l'enseigne "Jean-Louis David" ne pouvait la céder, les stipulations du contrat de franchise interdisant pareille cession, et, d'autre part, qu'aucune convention écrite n'avait été formalisée entre M. Y... et le franchiseur, a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gérôme coiffure aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gérôme coiffure à payer à M. Y... la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 janvier 2004
Référence
6137242dcd580146774133ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel