Cour de Cassation · comm — 7 janvier 2004
- ECLI
- 6137242dcd580146774133ae
- Date
- 7 janvier 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 février 2000), que la société Reckitt Benkiser, titulaire de la marque internationale, désignant la France, "Calgon aqua pro" déposée le 18 août 2000 sous priorité d'un dépôt effectué au Bénélux, pour désigner en classe 1 des adoucissants, a formé opposition à la demande d'enregistrement de la marque "Aqua pro", déposée le 4 juillet 2000, par M. X..., exerçant commerce sous la dénomination Eco, pour désigner divers produits en classes 1, 11 et 40 ; que par décision du 27 juillet 2001, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a déclaré l'opposition justifiée, puis a soulevé l'irrecevabilité du recours formé par M. X..., faute pour lui d'avoir indiqué sa profession et sa nationalité dans la déclaration de recours ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son recours, alors, selon le moyen : 1 / que, même d'ordre public, une fin de non-recevoir peut toujours, conformément aux dispositions de l'article 1er du nouveau Code de procédure civile, applicable en toute matière, faire l'objet d'une régularisation ; qu'en affirmant cependant en l'espèce que "la rigueur de l'article R. 411-21 du Code de la propriété intellectuelle qui prévoit expressément , en cas d'omission d'une mention obligatoire, la sanction de l'irrecevabilité du recours, exclut toute possibilité de régularisation", la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 126 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 411-21 du Code de la propriété intellectuelle ; 2 / que la régularisation des fins de non-recevoir autres que le défaut de qualité du requérant peut intervenir légalement jusqu'à ce que le juge statue ; qu'en affirmant que la régularisation effectuée par M. X... "interviendrait en tout état de cause postérieurement à l'expiration du délai d'appel et serait privée de tout effet de droit", quand la qualité à agir de M. X..., déposant de la marque litigieuse n'était pas contestée, seule la mention de la profession et de la nationalité de l'intéressé étant en cause, la cour d'appel a violé par refus d'application l'alinéa 1er de l'article 126 du nouveau Code de procédure civile et par fausse application l'alinéa 2 dudit article, ensemble l'article R. 411-21 du Code de la propriété intellectuelle ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 février 2000), que la société Reckitt Benkiser, titulaire de la marque internationale, désignant la France, "Calgon aqua pro" déposée le 18 août 2000 sous priorité d'un dépôt effectué au Bénélux, pour désigner en classe 1 des adoucissants, a formé opposition à la demande d'enregistrement de la marque "Aqua pro", déposée le 4 juillet 2000, par M. X..., exerçant commerce sous la dénomination Eco, pour désigner divers produits en classes 1, 11 et 40 ; que par décision du 27 juillet 2001, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a déclaré l'opposition justifiée, puis a soulevé l'irrecevabilité du recours formé par M. X..., faute pour lui d'avoir indiqué sa profession et sa nationalité dans la déclaration de recours ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son recours, alors, selon le moyen : 1 / que, même d'ordre public, une fin de non-recevoir peut toujours, conformément aux dispositions de l'article 1er du nouveau Code de procédure civile, applicable en toute matière, faire l'objet d'une régularisation ; qu'en affirmant cependant en l'espèce que "la rigueur de l'article R. 411-21 du Code de la propriété intellectuelle qui prévoit expressément , en cas d'omission d'une mention obligatoire, la sanction de l'irrecevabilité du recours, exclut toute possibilité de régularisation", la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 126 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 411-21 du Code de la propriété intellectuelle ; 2 / que la régularisation des fins de non-recevoir autres que le défaut de qualité du requérant peut intervenir légalement jusqu'à ce que le juge statue ; qu'en affirmant que la régularisation effectuée par M. X... "interviendrait en tout état de cause postérieurement à l'expiration du délai d'appel et serait privée de tout effet de droit", quand la qualité à agir de M. X..., déposant de la marque litigieuse n'était pas contestée, seule la mention de la profession et de la nationalité de l'intéressé étant en cause, la cour d'appel a violé par refus d'application l'alinéa 1er de l'article 126 du nouveau Code de procédure civile et par fausse application l'alinéa 2 dudit article, ensemble l'article R. 411-21 du Code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu, qu'aux termes de l'article R. 411-21 du Code de la propriété intellectuelle, le recours est formé par une déclaration écrite qui, "à peine d'irrecevabilité prononcée d'office comporte.si le requérant est une personne physique : ses noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance" ; qu'en l'état de ces dispositions spécifiques excluant l'application de l'article 126 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a retenu à bon droit que l'omission de certaines de ces mentions ne pouvait être réparée ultérieurement et a déclaré le recours irrecevable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 janvier 2004
Référence
6137242dcd580146774133ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel