Cour de Cassation · civ2 — 15 janvier 2004
- ECLI
- 6137242dcd580146774133b6
- Date
- 15 janvier 2004
- Condamnation
- 150 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 1999), que M. X..., qui a interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire l'ayant condamné à payer une certaine somme à l'ASSEDIC de Paris (l'ASSEDIC), a invoqué la nullité de l'assignation introductive d'instance comme ayant été délivrée à une adresse erronée et a demandé subsidiairement qu'une injonction de conclure au fond soit faite aux parties ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'assignation régulière ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit donné injonction aux parties de conclure au fond ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 1999), que M. X..., qui a interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire l'ayant condamné à payer une certaine somme à l'ASSEDIC de Paris (l'ASSEDIC), a invoqué la nullité de l'assignation introductive d'instance comme ayant été délivrée à une adresse erronée et a demandé subsidiairement qu'une injonction de conclure au fond soit faite aux parties ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'assignation régulière ; Mais attendu qu'après avoir relevé, sans être critiquée, que l'assignation avait été délivrée à une adresse qui était celle de M. X..., la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si l'ASSEDIC connaissait l'existence d'une nouvelle adresse, a exactement retenu que l'acte introductif d'instance avait été valablement délivré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit donné injonction aux parties de conclure au fond ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait, en réponse aux conclusions de l'ASSEDIC tendant à la confirmation du jugement, déposé des conclusions demandant de la débouter de toutes ses demandes, la cour d'appel a exactement retenu qu'elle n'avait pas à donner d'injonction de conclure aux parties ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à l'ASSEDIC de Paris la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 janvier 2004
Référence
6137242dcd580146774133b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel