Cour de Cassation · civ2 — 15 janvier 2004
- ECLI
- 6137242dcd580146774133b8
- Date
- 15 janvier 2004
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par convention du 11 décembre 1990 Mme X..., ou toute autre société qu'elle se substituerait, s'est engagée, en contre-partie d'une cession de promesse de vente, à verser à la SARL Mario Grava (la SARL), une commission sous forme d'un pourcentage sur le prix de vente des appartements qui viendraient à être construits sur une certaine parcelle de terrain ; que des appartements ayant été construits sur la parcelle considérée par une société à laquelle Mme X... avait vendu les terrains, la SARL l'a assigné en réparation du préjudice résultant, pour elle, de l'absence de report de la clause relative au versement d'une commission ; que par jugement d'un tribunal de grande instance Mme X... à été condamnée à payer à la SARL une certaine somme ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de la SARL, l'arrêt lui a opposé une fin de non-recevoir tirée d'un arrêt du 27 septembre 1994 qui avait définitivement rejeté sa demande en paiement de commissions sur la vente de la parcelle contiguë à celle sur laquelle les appartements ont été construits ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pouvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la SARL immobilière Mario Grava de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la SCP Girod et Bauer ; Sur le moyen unique du pouvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par convention du 11 décembre 1990 Mme X..., ou toute autre société qu'elle se substituerait, s'est engagée, en contre-partie d'une cession de promesse de vente, à verser à la SARL Mario Grava (la SARL), une commission sous forme d'un pourcentage sur le prix de vente des appartements qui viendraient à être construits sur une certaine parcelle de terrain ; que des appartements ayant été construits sur la parcelle considérée par une société à laquelle Mme X... avait vendu les terrains, la SARL l'a assigné en réparation du préjudice résultant, pour elle, de l'absence de report de la clause relative au versement d'une commission ; que par jugement d'un tribunal de grande instance Mme X... à été condamnée à payer à la SARL une certaine somme ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de la SARL, l'arrêt lui a opposé une fin de non-recevoir tirée d'un arrêt du 27 septembre 1994 qui avait définitivement rejeté sa demande en paiement de commissions sur la vente de la parcelle contiguë à celle sur laquelle les appartements ont été construits ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 27 septembre 1994 avait déclaré irrecevable la demande de la SARL au motif que les conditions d'application de la clause contenue dans l'acte du 11 décembre 1990 n'étaient pas réunies, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la SARL Mario Grava et de Mme X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 janvier 2004
Référence
6137242dcd580146774133b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel