Cour de Cassation · civ3 — 14 janvier 2004
- ECLI
- 6137242dcd580146774133c5
- Date
- 14 janvier 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 avril 2002) que les époux X... qui avaient donné à bail diverses parcelles à Mme Y... le 19 septembre 1990, lui ont, par deux actes du 3 février 1998, donné congé pour reprise au bénéfice de leur fille Magali pour le 1er octobre 1999 ; que Mme Y... a assigné les bailleurs en nullité des congés ; Attendu que pour rejeter sa demande, l'arrêt retient que la direction départementale de l'agriculture agissant sur délégation du préfet a refusé à Mlle X... l'autorisation d'exploiter, que le contrôle des structures a pour objet de réglementer et de régulariser les conditions d'accès à l'exploitation et la vérification des capacités professionnelles de l'exploitant ou candidat exploitant, mais que ces dispositions n'ont pas pour objet d'annuler les règles législatives en vigueur quant à l'exercice du droit de reprise en faveur d'un descendant et de mettre à néant le pouvoir souverain au juge ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 411-58, alinéa 5, du Code rural ; Attendu que si l'opération envisagée est subordonnée à une autorisation en application des dispositions concernant le contrôle des structures des exploitations agricoles, la reprise ne peut être obtenue que si cette autorisation a été accordée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 avril 2002) que les époux X... qui avaient donné à bail diverses parcelles à Mme Y... le 19 septembre 1990, lui ont, par deux actes du 3 février 1998, donné congé pour reprise au bénéfice de leur fille Magali pour le 1er octobre 1999 ; que Mme Y... a assigné les bailleurs en nullité des congés ; Attendu que pour rejeter sa demande, l'arrêt retient que la direction départementale de l'agriculture agissant sur délégation du préfet a refusé à Mlle X... l'autorisation d'exploiter, que le contrôle des structures a pour objet de réglementer et de régulariser les conditions d'accès à l'exploitation et la vérification des capacités professionnelles de l'exploitant ou candidat exploitant, mais que ces dispositions n'ont pas pour objet d'annuler les règles législatives en vigueur quant à l'exercice du droit de reprise en faveur d'un descendant et de mettre à néant le pouvoir souverain au juge ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'autorisation d'exploiter avait été refusée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 janvier 2004
Référence
6137242dcd580146774133c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel