Cour de Cassation · civ3 — 20 janvier 2004
- ECLI
- 6137242dcd580146774133c6
- Date
- 20 janvier 2004
- Condamnation
- 190 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 mai 2002), que M. X..., propriétaire d'un lot à usage commercial dans un immeuble en copropriété dans lequel il exerçait l'activité de fleuriste, ayant souhaité cédé son fonds tout en conservant la propriété des murs, a demandé à l'assemblée générale des copropriétaires l'autorisation de changer la destination du fonds en celle de pizzeria, de sex-shop ou d'épicerie orientale ; que cette autorisation lui ayant été refusée, M. X... a assigné le syndicat en annulation de cette décision de l'assemblée générale ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que c'est M. X... lui-même qui a pris l'initiative de porter la question de la despécialisation de son fonds de commerce à l'ordre du jour de l'assemblée générale qui était dés lors habilitée à vérifier si la demande était conforme au règlement de copropriété et qu'ayant le règlement de copropriété à sa disposition, il pouvait vérifier qu'il n'avait besoin d'aucune autorisation pour despécialiser son fonds de commerce, que l'article 15 du règlement précise que les locaux du rez-de-chaussée peuvent être utilisés pour l'exercice d'un commerce sous la seule condition que ce commerce ne soit pas considéré comme dangereux ou insalubre ou de nature, par les bruits et les odeurs, à incommoder les personnes habitant l'immeuble, que M. X... n'a pas défini ce qu'il entendait par épicerie orientale, que pour ce qui concerne les deux autres activités de pizzeria et de sex-shop, elles ne pouvaient être que de nature à incommoder les personnes habitant l'immeuble, que par conséquent, l'assemblée générale ne pouvait donner son accord à M. X... pour la despécialisation de son fonds de commerce ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 26, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 9, alinéa 1er, de cette même loi ; Attendu que l'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telle qu'elles résultent du règlement de copropriété ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 mai 2002), que M. X..., propriétaire d'un lot à usage commercial dans un immeuble en copropriété dans lequel il exerçait l'activité de fleuriste, ayant souhaité cédé son fonds tout en conservant la propriété des murs, a demandé à l'assemblée générale des copropriétaires l'autorisation de changer la destination du fonds en celle de pizzeria, de sex-shop ou d'épicerie orientale ; que cette autorisation lui ayant été refusée, M. X... a assigné le syndicat en annulation de cette décision de l'assemblée générale ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que c'est M. X... lui-même qui a pris l'initiative de porter la question de la despécialisation de son fonds de commerce à l'ordre du jour de l'assemblée générale qui était dés lors habilitée à vérifier si la demande était conforme au règlement de copropriété et qu'ayant le règlement de copropriété à sa disposition, il pouvait vérifier qu'il n'avait besoin d'aucune autorisation pour despécialiser son fonds de commerce, que l'article 15 du règlement précise que les locaux du rez-de-chaussée peuvent être utilisés pour l'exercice d'un commerce sous la seule condition que ce commerce ne soit pas considéré comme dangereux ou insalubre ou de nature, par les bruits et les odeurs, à incommoder les personnes habitant l'immeuble, que M. X... n'a pas défini ce qu'il entendait par épicerie orientale, que pour ce qui concerne les deux autres activités de pizzeria et de sex-shop, elles ne pouvaient être que de nature à incommoder les personnes habitant l'immeuble, que par conséquent, l'assemblée générale ne pouvait donner son accord à M. X... pour la despécialisation de son fonds de commerce ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'avait pas à obtenir l'autorisation de l'assemblée générale pour modifier l'activité commerciale susceptible d'être exercée dans les parties privatives de son lot et qu'il n'y avait pas eu atteinte aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, 68, boulevard Maréchal Foch à Genoble aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, 68, boulevard Maréchal Foch à Grenoble à payer M. X... à la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble, 68, boulevard Maréchal Foch à Grenoble ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 janvier 2004
Référence
6137242dcd580146774133c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel