Cour de Cassation · civ2 — 20 novembre 2003
- ECLI
- 6137242dcd580146774133e5
- Date
- 20 novembre 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 16 novembre 2001), que la Société financière pour le développement de la Réunion (SOFIDER) venant aux droits de la Société de développement économique de la Réunion (SODERE), a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X... ; que le débiteur saisi a déposé un dire tendant à la nullité des poursuites en soutenant qu'il était propriétaire indivis avec sa soeur, Mme X..., des biens sur lesquels il a consenti, seul, une hypothèque, au profit de la SODERE ; que Mme X..., qui est intervenue volontairement à l'instance, a déposé un dire aux mêmes fins ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs dires de contestation et la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la SOFIDER faute, pour cette société, de justifier de l'accomplissement des formalités légales de fusion-absorption ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de la contestation du caractère indivis des biens objet de la saisie ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 16 novembre 2001), que la Société financière pour le développement de la Réunion (SOFIDER) venant aux droits de la Société de développement économique de la Réunion (SODERE), a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X... ; que le débiteur saisi a déposé un dire tendant à la nullité des poursuites en soutenant qu'il était propriétaire indivis avec sa soeur, Mme X..., des biens sur lesquels il a consenti, seul, une hypothèque, au profit de la SODERE ; que Mme X..., qui est intervenue volontairement à l'instance, a déposé un dire aux mêmes fins ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs dires de contestation et la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la SOFIDER faute, pour cette société, de justifier de l'accomplissement des formalités légales de fusion-absorption ; Mais attendu qu'en retenant que le projet de traité de fusion avait été approuvé par l'assemblée générale extraordinaire de la SOFIDER, et que la SOFIDER qui venait aux droits de la SODERE poursuivait régulièrement la procédure de saisie immobilière engagée par cette dernière, la cour d'appel qui a procédé à la recherche prétendument omise, a satisfait aux exigences légales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de la contestation du caractère indivis des biens objet de la saisie ; Mais attendu, quaprès avoir relevé que Mme X... avait vendu le lot qui lui avait été attribué et que la vente, passée devant notaire, avait été régulièrement publiée au registre des hypothèques, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à une argumentation que ces constatations rendaient inopérantes, a écarté à bon droit la contestation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SOFIDER ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 novembre 2003
Référence
6137242dcd580146774133e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel