Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 21 octobre 2003
- ECLI
- 6137242dcd5801467741340a
- Date
- 21 octobre 2003
- Condamnation
- 150 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société MEA protection : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi incident de la société Deleplanque-Rebut, tel qu'il figure au mémoire en défense et est annexé au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'à la suite d'un cambriolage survenu le 22 novembre 1995 dans sa bijouterie de Narbonne, la société Quintana a sollicité la garantie de son assureur, la compagnie AIG Europe, qui a refusé la prise en charge du sinistre au motif que le système d'alarme du magasin, installé par la société MEA protection n'était pas conforme à la norme APSAD modifiée en 1995 ; que la cour d'appel de Montpellier (10 octobre 2000) a débouté la société Quintana de sa demande à l'encontre de la compagnie AIG Europe et a condamné la société MEA protection et la société Deleplanque-Rebut, en sa qualité de courtier d'assurance, à indemniser la société Quintana à hauteur respectivement de 70 % et de 30 % ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société MEA protection : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la clause du contrat d'assurance prévoyant comme condition de garantie la mise en conformité du système d'alarme aux normes APSAD, sans indication de la norme à respecter, était suffisamment précise pour que l'assureur l'invoque valablement à l'appui de son refus de garantie, et d'avoir ainsi violé les articles 1134 du Code civil et L. 112-2 du Code des assurances ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la condition de garantie tenant à la mise en conformité du système d'alarme aux normes APSAD, sans précision de la norme applicable, se comprenait nécessairement comme une référence à la norme relative aux "risques lourds" dans laquelle étaient classées les bijouteries et qui était sans équivoque, la seule applicable ; qu'elle a ainsi, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation, et sans avoir à faire application de l'article L. 112-4 du Code des assurances, ne s'agissant pas d'une clause d'exclusion mais d'une condition de la garantie, légalement justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi incident de la société Deleplanque-Rebut, tel qu'il figure au mémoire en défense et est annexé au présent arrêt : Attendu que pour retenir le manquement de la société Deleplanque-Rebut à son obligation de conseil et d'information, la cour d'appel a relevé que le courtier n'avait pas donné suite à la demande de visite du site sollicitée par l'assuré et ne lui avait pas transmis le formulaire spécifique et précis intitulé "certificat de conformité à la règle R 52", que le moyen, qui manque en fait en ses deux premières branches, est inopérant en sa troisième ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal formé par la société MEA protection et le pourvoi incident de la société Deleplanque-Rebut ; Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge de la société MEA protection et pour moitié à celle de la société Deleplanque-Rebut ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société MEA protection à payer à la société AIG Europe la somme de 1 500 euros ; rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 octobre 2003
Référence
6137242dcd5801467741340a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel