Cour de Cassation · comm — 3 décembre 2003
- ECLI
- 6137242dcd5801467741343b
- Date
- 3 décembre 2003
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 mars 2000), que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 9 février 1993 ; qu'un plan de continuation a été adopté par jugement du 26 avril 1994 ; que la résolution de ce plan a été prononcée par jugement du tribunal de commerce du 26 janvier 1999 qui a ordonné la liquidation judiciaire de M. X... ; que la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du plan et, l'infirmant pour le surplus, a ouvert à l'encontre de M. X... une procédure de redressement judiciaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution du plan de continuation, alors, selon le moyen, que la résolution d' un plan de continuation ne peut être prononcée que si, au moment où le juge statue, son exécution n'est plus possible ; qu'en ne recherchant pas, comme les conclusions de M. X... l'y invitaient, s' il ne disposait pas d'un patrimoine d'une valeur largement supérieure aux dettes restant à solder en application du plan, ce qui lui permettait de faire face aux échéances prévues par le plan, la cour d' appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-82 du Code de commerce ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 mars 2000), que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 9 février 1993 ; qu'un plan de continuation a été adopté par jugement du 26 avril 1994 ; que la résolution de ce plan a été prononcée par jugement du tribunal de commerce du 26 janvier 1999 qui a ordonné la liquidation judiciaire de M. X... ; que la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du plan et, l'infirmant pour le surplus, a ouvert à l'encontre de M. X... une procédure de redressement judiciaire ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution du plan de continuation, alors, selon le moyen, que la résolution d' un plan de continuation ne peut être prononcée que si, au moment où le juge statue, son exécution n'est plus possible ; qu'en ne recherchant pas, comme les conclusions de M. X... l'y invitaient, s' il ne disposait pas d'un patrimoine d'une valeur largement supérieure aux dettes restant à solder en application du plan, ce qui lui permettait de faire face aux échéances prévues par le plan, la cour d' appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-82 du Code de commerce ; Mais attendu qu'ayant constaté l'absence de paiement des échéances du plan depuis juillet 1998, la cour d' appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche relative à la consistance du patrimoine du débiteur, a légalement justifié sa décision au regard de l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction initiale applicable en la cause ; que le moyen n' est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 décembre 2003
Référence
6137242dcd5801467741343b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel