Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 janvier 2004
- ECLI
- 6137242ecd58014677413459
- Date
- 20 janvier 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que France X... est décédée le 31 août 1992, laissant pour lui succéder son époux Nicolas X..., qui décédera le 19 mai 1995, et leurs deux filles Nicole, épouse Y..., et Christiane ; qu'étant apparu qu'à des dates rapprochées du décès de France X..., Mme Y... avait effectué des prélèvements sur les comptes bancaires de ses parents pour un montant d'environ 1 330 000 francs, Mme Christiane X..., par acte du 1er août 1997, a assigné celle-ci en restitution de cette somme avec application des peines du recel ; que Mme Y... a opposé la signature le 24 janvier 1996 d'un acte de partage transactionnel mettant fin à leur différend ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 4 octobre 2001) d'avoir dit que le partage transactionnel ne s'opposait pas à l'action engagée par Mme X... et que le recel était constitué à son encontre, une expertise étant ordonnée sur le montant des sommes recelées, alors selon le moyen : 1 ) que dans sa lettre du 6 juillet 1993 adressée au notaire de Mme Y..., celui de Mme X... faisait état du litige né entre les deux soeurs à propos des prélèvements effectués par Mme Y... ; que l'existence d'aucun autre litige né ou à naître entre les parties, d'ordre successoral, n'avait été invoqué ni caractérisé ; que l'acte de partage transactionnel précisait qu'il avait été conclu et mis au point à la suite des divers rendez-vous en présence des copartageantes et de leurs notaires, lesquels s'étaient efforcés de rapprocher les parties séparées en raison des différends qui pouvaient exister et que le partage était fait à titre transactionnel ; que dès lors, en refusant d'opposer à l'action de Mme X... cette transaction parce qu'elle ne règle que le sort des biens immobiliers, sans relever l'existence d'un quelconque autre différend auquel il aurait été mis fin ou aurait été prévenu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 2044 du Code civil ; 2 ) qu'il résultait de la lettre précitée que Mme X... avait eu connaissance des prélèvements avant le décès de son père et la clôture des opérations de partage de sa mère ; qu'en retenant l'existence d'un recel successoral, la cour d'appel a encore omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 792 du Code civil ; Mais attendu d'une part, qu'ayant constaté que Mme Y... faisait elle-même valoir que l'acte de partage mentionnait l'existence de plusieurs désaccords entres les parties et relevé que le partage transactionnel ne réglait que le sort des biens immobiliers, à l'exclusion des meubles et valeurs des successions, la cour d'appel n'a pas méconnu les conséquences légales de ses constatations en jugeant qu'en application de l'article 2048 du Code civil selon lequel les transactions se renferment dans leur objet et la renonciation qui est faite à tous droits, actions et prétentions ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu, l'acte signé par les parties ne faisait pas obstacle à l'action ultérieurement engagée qui portait sur l'actif mobilier des successions ; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que la lettre du 6 juillet 1993 ne comportait aucune indication chiffrée du montant des prélèvements effectués par Mme Y... sur les fonds de sa mère, au moyen de la procuration dont elle disposait sur ses comptes bancaires, et que seule la lettre adressée par Mme Y... à sa soeur le 10 janvier 1996 et les vérifications que cette lettre avait suscitées, avaient permis à cette dernière de réaliser l'ampleur des retraits effectués, que la bonne foi aurait commandé de déclarer spontanément ; que le second grief n'est pas mieux fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 janvier 2004
Référence
6137242ecd58014677413459
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel