Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 janvier 2004
- ECLI
- 6137242ecd5801467741345a
- Date
- 20 janvier 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé ci-après :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé ci-après : Vu l'article 14 du Code civil ; Attendu que, le 20 octobre 1993, la société française Spie Batignolles, faisant partie du groupe Schneider, a conclu avec la société taïwanaise RET-SER engineering agency (RET-SER) un contrat de sous-traitance, soumis à la loi taïwanaise, pour la construction d'un tunnel autoroutier à Taïwan ; qu'en 1995, suite à une restructuration du groupe Schneider, le contrat a été apporté par la société Spie Batignolles, ensuite devenue société Schneider, à la société Gesilec, devenue société Spie Batignolles (nouvelle), qui l'a elle-même transmis à la société Spie Batignolles TP ; qu'estimant que cette restructuration lui imposait un nouveau contractant, la société RET-SER a résilié le contrat ; qu'en vertu de la convention d'arbitrage insérée au contrat, les sociétés Spie Batignolles (nouvelle) et Spie Batignolles TP ont saisi du différend un tribunal arbitral établi à Taiwan ; que, par sentence du 28 mars 1997, ce tribunal a décidé que la société RET-SER n'était tenue par aucune convention d'arbitrage avec les deux sociétés françaises ; que la société Spie Batignolles TP, invoquant le privilège de juridiction de l'article 14 du Code civil, a alors saisi le tribunal de commerce de Pontoise d'une demande de remboursement des garanties appelées indûment et de paiement de travaux et de dommages-intérêts ; Attendu que, pour déclarer la société Spie Batignolles TP irrecevable en son action devant les juridictions françaises et la renvoyer à mieux se pourvoir, l'arrêt relève que le tribunal arbitral ne s'est aucunement déclaré incompétent, de sorte que la société française est mal fondée à soutenir que la renonciation explicite au bénéfice de l'article 14 du Code civil aurait cessé de produire ses effets ; qu'en statuant ainsi, après avoir précisé que le tribunal arbitral avait constaté que "la société RET-SER n'avait pas donné son accord à la reprise par la société Spie Batignolles TP du contrat et qu'il en avait déduit que les deux parties n'avaient pas d'accord d'arbitrage avec effet juridique et caractère obligatoire", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs qui sont tous subsidiaires : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société RET-SER engineering agency VACRS aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
article 14 du Code civilarticle 14 du Code civil aurait cessé de produir
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 janvier 2004
Référence
6137242ecd5801467741345a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel