Cour de Cassation · soc — 28 janvier 2004
- ECLI
- 6137242ecd58014677413464
- Date
- 28 janvier 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche et le second moyen, réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Grenoble, 24 septembre 2001) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon ces moyens : 1 / qu'aucune forme n'est imposée aux parties pour rompre d'un commun accord un contrat à durée déterminée ; qu'en l'espèce, ayant elle-même relevé qu'il résulte des propres termes de l'accord transactionnel du 30 juin 1996 que les parties entendaient régler les conséquences d'une "rupture précisément intervenue", la cour d'appel ne pouvait affirmer que rien n'établissait que la rupture n'était pas définitive sans violer les articles 1134, 2044 et suivants du Code civil et L. 122-3-8 du Code du travail ; 2 / que l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction doit être appréciée par le juge en fonction des droits respectifs des parties au moment de la signature de l'acte ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que l'employeur s'était engagé à verser à M. X... la somme de 250 000 francs, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que de son côté M. X... ne faisait aucune concession à son employeur ; qu'en ne recherchant pas si le paiement de ladite somme ne compensait pas l'abandon par le salarié de toute revendication à une formation professionnelle et aux engagements financiers pris par l'OGI lors de la signature du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 2044 du Code civil, L. 122-3-4 et L. 122-3-8 du Code du travail ; 3 / qu'en ne répondant pas aux conclusions du salarié sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit restituer aux accords leur véritable qualification, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé ; qu'en l'espèce, les parties ayant signé le 30 juin 1996 un accord transactionnel portant sur les conséquences financières de la rupture intervenue d'un commun accord de leur contrat de travail et prévoyant le règlement au salarié d'une indemnité de 250 000 francs, la cour d'appel ne pouvait débouter le salarié de sa demande en paiement de ladite somme en se bornant à affirmer que l'accord n'était pas une transaction valable, sans caractériser qu'il ne valait pas non plus accord valable sur une rupture d'un commun accord d'un contrat à durée déterminée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 12 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil et L. 122-3-8 du Code du travail ; 2 / que les parties sont libres d'organiser les conséquences de la rupture d'un commun accord d'un contrat de travail à durée déterminée et cet accord valablement conclu s'impose au juge ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que par "l'accord transactionnel" les parties convenaient que la rupture du contrat de travail était intervenue d'un commun accord et que l'OGI versera une indemnité de 250 000 francs à M. X..., la cour d'appel ne pouvait débouter le salarié de sa demande en paiement de ladite indemnité en se bornant à énoncer que seule une indemnité de 175 000 francs était due en cas de rupture unilatérale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes de l'accord du 30 juin 1996 prévoyant les conséquences d'une rupture intervenue "d'un commun accord" et a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-3-8 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé le 30 juin 1994 par l'association Olympique Grenoble Isère (OGI), en qualité de footballeur, pour trois saisons successives, un accord ultérieur non daté modifiant le contrat de travail pour les saisons 1995/1996 et 1996/1997 ; que le 30 juin 1996, les parties ont signé un "accord transactionnel" faisant état de la rupture anticipée d'un commun accord de leur contrat comme étant "précisément intervenue" et prévoyant le versement par l'employeur d'une indemnité de 250 000 francs ; que le redressement judiciaire de l'OGI étant prononcé, suivi le 30 mai 1997 d'un plan de cession, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche et le second moyen, réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Grenoble, 24 septembre 2001) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon ces moyens : 1 / qu'aucune forme n'est imposée aux parties pour rompre d'un commun accord un contrat à durée déterminée ; qu'en l'espèce, ayant elle-même relevé qu'il résulte des propres termes de l'accord transactionnel du 30 juin 1996 que les parties entendaient régler les conséquences d'une "rupture précisément intervenue", la cour d'appel ne pouvait affirmer que rien n'établissait que la rupture n'était pas définitive sans violer les articles 1134, 2044 et suivants du Code civil et L. 122-3-8 du Code du travail ; 2 / que l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction doit être appréciée par le juge en fonction des droits respectifs des parties au moment de la signature de l'acte ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que l'employeur s'était engagé à verser à M. X... la somme de 250 000 francs, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que de son côté M. X... ne faisait aucune concession à son employeur ; qu'en ne recherchant pas si le paiement de ladite somme ne compensait pas l'abandon par le salarié de toute revendication à une formation professionnelle et aux engagements financiers pris par l'OGI lors de la signature du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 2044 du Code civil, L. 122-3-4 et L. 122-3-8 du Code du travail ; 3 / qu'en ne répondant pas aux conclusions du salarié sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt qui, après avoir exactement énoncé que si employeur et salarié peuvent, pour régler un litige déjà né, conclure une transaction pour prévenir une contestation ou y mettre fin, ce document n'est valable que s'il comporte des concessions réciproques des parties, l'appréciation de la réalité des concessions devant se faire eu égard aux droits et prétentions des deux parties lors de la naissance du litige, relève qu'alors que les parties avaient envisagé dans leur dernier contrat d'octroyer au salarié une indemnité de 175 000 francs en cas de rupture unilatérale du contrat de travail, celui-ci se voit attribuer 250 000 francs dans l'accord transactionnel et retient que, de son côté, le salarié ne fait aucune concession à son employeur, répondant par là même nécessairement en les rejetant aux conclusions prétendument omises, a, par ce seul motif, abstraction faite du motif surabondant dont fait état le premier moyen en sa première branche, légalement justifié sa décision ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit restituer aux accords leur véritable qualification, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé ; qu'en l'espèce, les parties ayant signé le 30 juin 1996 un accord transactionnel portant sur les conséquences financières de la rupture intervenue d'un commun accord de leur contrat de travail et prévoyant le règlement au salarié d'une indemnité de 250 000 francs, la cour d'appel ne pouvait débouter le salarié de sa demande en paiement de ladite somme en se bornant à affirmer que l'accord n'était pas une transaction valable, sans caractériser qu'il ne valait pas non plus accord valable sur une rupture d'un commun accord d'un contrat à durée déterminée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 12 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil et L. 122-3-8 du Code du travail ; 2 / que les parties sont libres d'organiser les conséquences de la rupture d'un commun accord d'un contrat de travail à durée déterminée et cet accord valablement conclu s'impose au juge ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que par "l'accord transactionnel" les parties convenaient que la rupture du contrat de travail était intervenue d'un commun accord et que l'OGI versera une indemnité de 250 000 francs à M. X..., la cour d'appel ne pouvait débouter le salarié de sa demande en paiement de ladite indemnité en se bornant à énoncer que seule une indemnité de 175 000 francs était due en cas de rupture unilatérale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes de l'accord du 30 juin 1996 prévoyant les conséquences d'une rupture intervenue "d'un commun accord" et a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-3-8 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant qu'aucun des documents produits ne démontrait qu'une rupture était régulièrement intervenue avant la signature de la transaction litigieuse et qu'il n'était versé aucune pièce relative à cette éventuelle rupture, la cour d'appel a caractérisé que celle-ci n'était pas non plus établie par l'accord transactionnel litigieux ; que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leurs sont soumis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 janvier 2004
Référence
6137242ecd58014677413464
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel