Cour de Cassation · soc — 14 janvier 2004
- ECLI
- 6137242ecd58014677413465
- Date
- 14 janvier 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 septembre 2001) d'avoir limité le montant de sa créance au titre des heures supplémentaires, de l'indemnité de congés payés afférente et de l'indemnité pour le préjudice résultant de l'absence d'information sur les droits à repos compensateur, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures supplémentaires, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il en résulte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'il était dû à M. X... un certain nombre d'heures supplémentaires dont il établissait l'existence au moyen de disques tachygraphes et qu'en dépit de l'obligation légale qui lui incombait, l'employeur n'avait pas conservé les documents comptabilisant les heures de travail effectuées par le salarié et ne fournissait que des éléments succincts de nature à justifier les horaires réalisés, mais qui, sans tirer les conséquences de la carence de l'employeur, a débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour les années antérieures qui ne donnaient lieu à aucune production de pièces, a violé le texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé à compter du 22 novembre 1993 par la société Transports Roche, en qualité de chauffeur routier, a été licencié pour faute grave le 12 février 1998 ; que la société a été déclarée en redressement judiciaire, un plan de cession ayant été par la suite arrêté ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 septembre 2001) d'avoir limité le montant de sa créance au titre des heures supplémentaires, de l'indemnité de congés payés afférente et de l'indemnité pour le préjudice résultant de l'absence d'information sur les droits à repos compensateur, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures supplémentaires, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il en résulte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'il était dû à M. X... un certain nombre d'heures supplémentaires dont il établissait l'existence au moyen de disques tachygraphes et qu'en dépit de l'obligation légale qui lui incombait, l'employeur n'avait pas conservé les documents comptabilisant les heures de travail effectuées par le salarié et ne fournissait que des éléments succincts de nature à justifier les horaires réalisés, mais qui, sans tirer les conséquences de la carence de l'employeur, a débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour les années antérieures qui ne donnaient lieu à aucune production de pièces, a violé le texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments produits par les deux parties, a estimé que la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires était rapportée pour l'année 1997, et non pour les années antérieures ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 janvier 2004
Référence
6137242ecd58014677413465
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel