Cour de Cassation · soc — 14 janvier 2004
- ECLI
- 6137242ecd5801467741346d
- Date
- 14 janvier 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 27 septembre 2001) de les avoir déboutés de leurs demandes en rappels de salaires au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs, alors, selon le moyen, que le paiement des heures supplémentaires ne peut être refusé au salarié au seul motif de l'insuffisance des preuves qu'il apporte et sans tenir compte des carences de l'employeur ; que, de ce chef, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que MM. X..., Y... et Z..., employés en qualité de chauffeurs routiers par la société de transports Barbot jusqu'au 2 juin 1997, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 27 septembre 2001) de les avoir déboutés de leurs demandes en rappels de salaires au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs, alors, selon le moyen, que le paiement des heures supplémentaires ne peut être refusé au salarié au seul motif de l'insuffisance des preuves qu'il apporte et sans tenir compte des carences de l'employeur ; que, de ce chef, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que les éléments discutés contradictoirement devant elle ne permettaient pas de retenir l'existence d' heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 janvier 2004
Référence
6137242ecd5801467741346d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel