Cour de Cassation · comm — 14 janvier 2004
- ECLI
- 6137242ecd58014677413472
- Date
- 14 janvier 2004
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 février 2002), que la société Colas a confié à la société Transport Paris international (société TPI) le soin d'acheminer des matériels de Vieux-Port (Sainte Lucie) à Nosy-Be (Madagascar) ; que pour la partie maritime du déplacement la société TPI a affrété la navire "Inger X..." en concluant avec la société X... shipping une charte-partie du voyage ; qu'au cours du déchargement du navire un matériel est tombé au sol et a été endommagé ; que les sociétés Generali France assurances, CGU courtage et AGF Mat, assureurs des matériels (les assureurs) ont indemnisé partiellement la société Colas de son préjudice ; que les assureurs dans la mesure de leur subrogation et la société Colas pour la partie du préjudice restant à sa charge ont assigné en réparation la société X... shipping et la société TPI ; que celle-ci a appelé en garantie la société Partrederi Inger X..., assureur du navire et l'association Skuld, club de protection et d'indemnité du navire ; que le tribunal a condamné les sociétés TPI, Partrederi Inger X... et X... shipping ainsi que l'association Skuld à payer diverses sommes aux assureurs et à la société Colas ; que les sociétés Partrederi Inger X..., X... shipping et l'association Skuld ont fait appel du jugement ; que la société TPI a relevé appel incident ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte aux sociétés Colas, Generali France assurances, CGU courtage et AGF Mat de leur désistement envers la SOBANO ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 février 2002), que la société Colas a confié à la société Transport Paris international (société TPI) le soin d'acheminer des matériels de Vieux-Port (Sainte Lucie) à Nosy-Be (Madagascar) ; que pour la partie maritime du déplacement la société TPI a affrété la navire "Inger X..." en concluant avec la société X... shipping une charte-partie du voyage ; qu'au cours du déchargement du navire un matériel est tombé au sol et a été endommagé ; que les sociétés Generali France assurances, CGU courtage et AGF Mat, assureurs des matériels (les assureurs) ont indemnisé partiellement la société Colas de son préjudice ; que les assureurs dans la mesure de leur subrogation et la société Colas pour la partie du préjudice restant à sa charge ont assigné en réparation la société X... shipping et la société TPI ; que celle-ci a appelé en garantie la société Partrederi Inger X..., assureur du navire et l'association Skuld, club de protection et d'indemnité du navire ; que le tribunal a condamné les sociétés TPI, Partrederi Inger X... et X... shipping ainsi que l'association Skuld à payer diverses sommes aux assureurs et à la société Colas ; que les sociétés Partrederi Inger X..., X... shipping et l'association Skuld ont fait appel du jugement ; que la société TPI a relevé appel incident ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Colas et les assureurs subrogés dans ses droits reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes contre la société X... shipping, la société Partrederi Inger X... et l'association Skuld, alors, selon le moyen : 1 / que le commissionnaire est, selon l'article L. 132-1 du nouveau Code de commerce, celui qui agit en son nom propre pour le compte d'un commettant ; que la cour d'appel, qui a exactement attribué à la société TPI la qualité de commissionnaire de transport, qui impliquait que la charte-partie ait été souscrite par la société TPI en son nom personnel et que la qualité d'affréteur n'appartînt qu'à cette société, ne pouvait attribuer la qualité d'affréteur à la société Colas, porteur d'un connaissement de charte-partie sur lequel elle figurait en qualité de réceptionnaire, et vis-à-vis de laquelle la société X... shipping n'avait d'autre qualité que celle e transporteur ; que la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du nouveau Code du commerce ; 2 / que, dans la mesure où la cour d'appel a entendu fonder sa décision sur la considération du fax du 2 juillet 1992 auquel elle s'est référée, elle a, en permettant au transporteur, tiers aux relations entre la société TPI et la société Colas, de l'invoquer, violé l'article 1165 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le 2 juillet 1992, la société TPI, commissionnaire de transport, a affrété le navire "Inger X..." suivant charte-partie au voyage qu'elle a conclue avec la société X... shipping et que le 19 juillet suivant, la société TPI agissant pour le compte de la société Colas a souscrit un connaissement spécifiant que cette société est réceptionnaire de la marchandise et faisant expressément référence à la charte-partie, la cour d'appel, appréciant souverainement la portée de ces documents, a retenu que le connaissement valant reçu de la marchandise faisait corps avec la charte-partie pour constituer avec elle une seule et unique convention et en a déduit que la société TPI avait agi pour le compte de la société Colas en affrétant le navire "Inger X..." et que cette société Colas était affréteur au voyage, faisant ainsi ressortir que a société TPI avait agi non en nom propre mais au nom de la société Colas ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Colas et les assureurs subrogés dans ses droits reprochent encore à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes contre la société TPI, alors, selon le moyen, que dès lors que, selon les constatations de l'arrêt, la société TPI devait assureur la livraison de la marchandise à la société Colas, la cour d'appel n'a pu, sans omettre de tirer les conséquences de ses propres constatations et méconnaître la loi du contrat de commission passé par la société Colas avec la société TPI retenir que la responsabilité de la société TPI, commissionnaire, devait cesser à l'ouverture des panneaux de cale du navire ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté qu'en vertu du contrat de commission de transport liant la société Colas à la société TPI le voyage de la marchandise devait s'effectuer aux conditions "free out" au port de destination et que la société Colas, réceptionnaire, disposait de quarante huit heures pour débarquer le matériel, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la mission de la société TPI s'arrêtait dès l'ouverture des panneaux de cale du navire et que le risque des opérations de déchargement incombait à la société Colas ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Colas, la société Generali France assurances, la société CGU courtage et la société AGF Mat aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Colas, la société Generali France assurances, la société CGU courtage et la société AGF Mat à payer à la société Partrederi Inger X..., à la société X... shipping et à l'association Skuld la somme globale de 1 800 euros et la même somme la société Transport Paris international ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 janvier 2004
Référence
6137242ecd58014677413472
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel