Cour de Cassation · comm — 14 janvier 2004
- ECLI
- 6137242ecd58014677413478
- Date
- 14 janvier 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 mars 2002), rendu en matière de référé, que, par contrat du 27 mars 1993, la société Raymond Poincaré (la société) a pris à bail des locaux à usage commercial appartenant à Mme X... (le bailleur), le bail prévoyant une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement d'un seul terme de loyer, un mois après commandement resté infructueux ; que la société a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 12 juillet 2000, Mme Y... étant nommée liquidateur ; que, le 2 août 2000, le bailleur a mis en demeure le liquidateur de se prononcer sur la continuation du contrat, conformément à l'article 37, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'à la demande du liquidateur, le juge-commissaire a, par une ordonnance du 30 août 2000, prolongé jusqu'au 3 novembre 2000 le délai pour prendre parti ; que, le 31 août 2000, le bailleur a fait signifier au liquidateur un commandement de payer visant la clause résolutoire pour les loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture ; que celui-ci étant resté infructueux, le bailleur a sollicité en référé, le 6 octobre suivant, la résiliation du bail et l'expulsion de la société ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la résiliation du bail commercial à compter du 31 septembre 2000 et d'avoir en conséquence prononcé l'expulsion de la société, alors, selon le moyen : 1 / que si le juge des référés est compétent pour connaître de la demande de constatation de résiliation du bail commercial intervenue, indépendamment du déroulement de la procédure collective, en application d'une clause résolutoire insérée au contrat, le juge-commissaire est seul compétent pour connaître d'une demande de constatation de la résiliation du contrat, résultant de la décision de ne pas continuer le contrat de bail ; qu'en retenant la compétence du juge des référés, sans répondre aux conclusions du liquidateur qui faisaient valoir que le contrat de bail n'avait pas été poursuivi, de sorte que seul le juge-commissaire était compétent, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail ne peut être valablement délivré qu'autant que ledit contrat est en cours à la date à laquelle le commandement a été délivré ; qu'en constatant la résiliation du contrat sur le fondement du commandement de payer resté infructueux, délivrée par le bailleur, sans répondre aux conclusions du liquidateur qui faisait valoir que le commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail était nul, dès lors que le bail n'avait pas été poursuivi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 mars 2002), rendu en matière de référé, que, par contrat du 27 mars 1993, la société Raymond Poincaré (la société) a pris à bail des locaux à usage commercial appartenant à Mme X... (le bailleur), le bail prévoyant une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement d'un seul terme de loyer, un mois après commandement resté infructueux ; que la société a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 12 juillet 2000, Mme Y... étant nommée liquidateur ; que, le 2 août 2000, le bailleur a mis en demeure le liquidateur de se prononcer sur la continuation du contrat, conformément à l'article 37, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'à la demande du liquidateur, le juge-commissaire a, par une ordonnance du 30 août 2000, prolongé jusqu'au 3 novembre 2000 le délai pour prendre parti ; que, le 31 août 2000, le bailleur a fait signifier au liquidateur un commandement de payer visant la clause résolutoire pour les loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture ; que celui-ci étant resté infructueux, le bailleur a sollicité en référé, le 6 octobre suivant, la résiliation du bail et l'expulsion de la société ; Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la résiliation du bail commercial à compter du 31 septembre 2000 et d'avoir en conséquence prononcé l'expulsion de la société, alors, selon le moyen : 1 / que si le juge des référés est compétent pour connaître de la demande de constatation de résiliation du bail commercial intervenue, indépendamment du déroulement de la procédure collective, en application d'une clause résolutoire insérée au contrat, le juge-commissaire est seul compétent pour connaître d'une demande de constatation de la résiliation du contrat, résultant de la décision de ne pas continuer le contrat de bail ; qu'en retenant la compétence du juge des référés, sans répondre aux conclusions du liquidateur qui faisaient valoir que le contrat de bail n'avait pas été poursuivi, de sorte que seul le juge-commissaire était compétent, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail ne peut être valablement délivré qu'autant que ledit contrat est en cours à la date à laquelle le commandement a été délivré ; qu'en constatant la résiliation du contrat sur le fondement du commandement de payer resté infructueux, délivrée par le bailleur, sans répondre aux conclusions du liquidateur qui faisait valoir que le commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail était nul, dès lors que le bail n'avait pas été poursuivi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient exactement que la compétence donnée au juge-commissaire par l'article 61-1 du décret du 27 décembre 1985, introduit par le décret du 21 octobre 1994, pour constater la résiliation de plein droit des contrats poursuivis après l'ouverture de la procédure collective n'excluait pas la compétence du juge des référés, appelé à statuer en application de la clause résolutoire insérée au bail et de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, indépendamment du déroulement de la procédure collective ; qu'ayant relevé qu'il n'était pas contesté que le commandement de payer était resté infructueux de sorte que la résiliation du bail devait être constatée, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 janvier 2004
Référence
6137242ecd58014677413478
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel