Cour de Cassation · comm — 24 mars 2004
- ECLI
- 6137242ecd58014677413479
- Date
- 24 mars 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte notarié du 1er décembre 1988, la société Franck Farlane a vendu à la société Domimur un ensemble immobilier grevé de plusieurs inscriptions d'hypothèque conventionnelle au profit du Crédit national ; que le prix a été affecté en nantissement au profit de l'acquéreur à la garantie du rapport d'un état hypothécaire vierge de toute inscription et, le cas échéant, à la garantie encore de l'apurement de la situation hypothécaire ; que le notaire a été désigné comme tiers convenu et chargé de remettre les fonds, d'une part en l'absence d'opposition à la mainlevée des inscriptions aux créanciers inscrits ou au vendeur en cas de subsistance d'un reliquat, d'autre part, en cas d'opposition, à l'acquéreur aux fins d'exécution des formalités de purge ; que le notaire a réparti le prix et séquestré auprès de la banque San Paolo une certaine somme ; que la société Franck Farlane a été mise en redressement judiciaire le 13 juillet 1990 ; que par ordonnance du 28 septembre 1990, le juge-commissaire a accueilli la demande de l'administrateur judiciaire, M. X..., tendant à l'attribution de la somme séquestrée ; que le Crédit national, candidat à l'attribution des fonds, a formé opposition à l'ordonnance ; que par arrêt du 27 juin 1996, la cour d'appel a annulé pour excès de pouvoir le jugement du 20 décembre 1991 qui avait rejeté l'opposition du Crédit national et ordonné en tant que de besoin la restitution des fonds appréhendés par l'administrateur à la banque San Paolo, à charge pour celle-ci de les représenter ; que l'administrateur a engagé une action devant le tribunal aux fins de dire nul et en tout cas inopposable à la procédure collective de la société Franck Farlane le nantissement allégué par le Crédit national ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte notarié du 1er décembre 1988, la société Franck Farlane a vendu à la société Domimur un ensemble immobilier grevé de plusieurs inscriptions d'hypothèque conventionnelle au profit du Crédit national ; que le prix a été affecté en nantissement au profit de l'acquéreur à la garantie du rapport d'un état hypothécaire vierge de toute inscription et, le cas échéant, à la garantie encore de l'apurement de la situation hypothécaire ; que le notaire a été désigné comme tiers convenu et chargé de remettre les fonds, d'une part en l'absence d'opposition à la mainlevée des inscriptions aux créanciers inscrits ou au vendeur en cas de subsistance d'un reliquat, d'autre part, en cas d'opposition, à l'acquéreur aux fins d'exécution des formalités de purge ; que le notaire a réparti le prix et séquestré auprès de la banque San Paolo une certaine somme ; que la société Franck Farlane a été mise en redressement judiciaire le 13 juillet 1990 ; que par ordonnance du 28 septembre 1990, le juge-commissaire a accueilli la demande de l'administrateur judiciaire, M. X..., tendant à l'attribution de la somme séquestrée ; que le Crédit national, candidat à l'attribution des fonds, a formé opposition à l'ordonnance ; que par arrêt du 27 juin 1996, la cour d'appel a annulé pour excès de pouvoir le jugement du 20 décembre 1991 qui avait rejeté l'opposition du Crédit national et ordonné en tant que de besoin la restitution des fonds appréhendés par l'administrateur à la banque San Paolo, à charge pour celle-ci de les représenter ; que l'administrateur a engagé une action devant le tribunal aux fins de dire nul et en tout cas inopposable à la procédure collective de la société Franck Farlane le nantissement allégué par le Crédit national ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Natexis banques populaires, venant aux droits du Crédit national, fait grief à l'arrêt d'avoir, rejetant la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par elle, confirmé le jugement et ordonné à la banque San Paolo de verser à M. X..., ès qualités, la somme détenue par cette banque en tant que séquestre, alors, selon le moyen : 1 ) que les juges ne sauraient méconnaître l'autorité de la chose jugée par une précédente décision ; qu'en considérant que la société Natexis banques populaires ne pouvait utilement invoquer l'autorité de la chose jugée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un précédent arrêt du 27 juin 1996 dès lors que s'il avait, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, non seulement annulé le jugement rendu sur l'opposition formée à une ordonnance du juge-commissaire, mais aussi rejeté la demande de M. X..., ès qualités, tendant à l'attribution de sommes séquestrées, cet arrêt n'avait statué de la sorte qu'en considération de l'excès de pouvoir commis par le juge-commissaire, quand la cour d'appel avait nécessairement rejeté la demande au fond en l'état de cet effet dévolutif et des conclusions des parties, hors toute considération de l'excès de pouvoir commis par le juge-commissaire, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en ajoutant que, dans le précédent arrêt, ni la nullité ni l'inopposabilité du nantissement n'avaient fait l'objet d'un chef particulier ce qui permettait à M. X..., ès qualités, de former une demande ultérieure en déclaration d'inopposabilité, quand il ne s'agissait que de moyens dont la prétendue nouveauté ne justifiaient pas une nouvelle action, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que la cour d'appel, après avoir annulé le jugement du 20 décembre 1991, n'a statué à nouveau par l'effet dévolutif qu'en considération de l'excès de pouvoir commis par le juge-commissaire, seul le tribunal ayant le pouvoir d'annuler certains actes par application de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985 ; que l'arrêt retient encore que la cour d'appel n'était saisie que de conclusions du Crédit national tendant à l'annulation du jugement et à la réformation de ses effets par la restitution des fonds au séquestre, à charge pour lui de les représenter à l'achèvement de la vérification des créances, pour qu'il soit de nouveau statué par le tribunal sur leur sort ; que la cour d'appel, qui ne pouvait statuer que dans les limites de ses attributions et des conclusions des parties, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches : Attendu que la société Natexis banques populaires, venant aux droits du Crédit national, fait grief à l'arrêt d'avoir, décidant que le nantissement constitué à son profit était inopposable à la procédure collective de la société Frank Farlane, ordonné à la banque San Paolo de verser à M. X..., ès qualités, la somme de 1 847 446,63 francs détenue par elle en tant que séquestre, alors, selon le moyen : 1 ) que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera celle des chefs de l'arrêt ayant décidé que le nantissement était inopposable à la procédure collective de la société Frank Farlane et ayant ordonné à la banque San Paolo de verser à M. X..., ès qualités, la somme de 1 847 446,63 francs détenue par elle en tant que séquestre, et ce par voie de conséquence, par application des articles 624 et 625 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que par la nantissement, le débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de la dette ; qu'en toute hypothèse, en retenant que la nantissement litigieux avait été constitué au seul profit de l'acquéreur dès lors que l'acte de vente stipulait que dans le cas de refus de mainlevée ou d'empêchement, les fonds attribués alors à l'acquéreur aux fins d'accomplissement des formalités de purge, seraient de plein droit nantis au profit de celui-ci à la garantie de l'exécution desdites formalités et de l'apurement de la situation hypothécaire, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur l'autre stipulation de cet acte selon laquelle les fonds séquestrés étaient affectés aux créanciers titulaires de droits inscrits ou publiés qui acceptaient de donner mainlevée de leur sûretés, ce qui aboutissait à leur conférer un nantissement sur ces fonds, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2071 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que le premier moyen ayant été rejeté, la première branche du second moyen doit l'être également ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que les créanciers hypothécaires étaient les destinataires pressentis des fonds nantis et non les bénéficiaires du nantissement ; que la cour d'appel, qui s'est livrée à la recherche mentionnée à la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir relevé que l'affectation en gage de la somme séquestrée était valable et opposable à la procédure collective de la société Franck Farlane dès lors que celle-ci avait, par sa signature apposée sur l'acte de vente auquel elle était partie, acquiescé aux clauses relatives au gage litigieux, l'arrêt a confirmé le jugement en toutes ses dispositions ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement avait dit que le gage constitué au profit du Crédit national était inopposable au redressement judiciaire, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure de casser sans renvoi, la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué au fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé la disposition du jugement déféré ayant dit que le gage constitué au profit de la société Crédit national était inopposable à la procédure collective de la société Frank Farlane, d'autant que celle-ci n'a pas respecté les formalités de l'article 2075 du Code civil et ne possède plus d'intérêts au sens de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile pour appréhender les sommes séquestrées, l'arrêt rendu le 7 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 mars 2004
Référence
6137242ecd58014677413479
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel