Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 28 janvier 2004
- ECLI
- 6137242ecd5801467741347c
- Date
- 28 janvier 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la compagnie La Union et le phénix espagnol, la compagnie GAN, la compagnie Le Continent, la compagnie Mutuelles du Mans, la compagnie Generali, la compagnie Navigation et Transports devenue Groupama assurances, la compagnie AGF IART, venant aux droits de la compagnie Allianz Via, la compagnie Axa corporates solutions assurances, de ce qu'elles se sont désistées de leur pourvoi en tant que dirigé à l'encontre du GIE Réunion européenne union maritime d'assurances transports ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 21 février 2002), que la société Clergue a été chargée par la société Tta Air Fret (société Tta) d'enlever chez la société Drive and Chips (société Drive) à Alforville une palette de cartons de produits informatiques pour les transporter à Blagnac et que tandis que le chauffeur était parti déjeuner après avoir stationné son camion dans la gare routière de Sogaris à Rungis, les cartons ont été volés ; que subrogés dans les droits de la société Tta pour l'avoir indemnisée de son préjudice, la société Union et Le Phénix Espagnol ainsi que sept autres sociétés d'assurance (les assureurs) ont assigné la société Clergue ainsi que la société Axa, son assureur, en remboursement des sommes versées ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les assureurs reprochent à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 4 500 francs la condamnation de la société Clergue par application de l'article 14 du contrat type messagerie approuvé par le décret du 4 mai 1998, alors, selon le moyen, que 1 ) la déclaration de valeur peut être faite lors de l'enlèvement de la marchandise auprès du conducteur du camion qui, par son acceptation, engage l'entrepreneur de transport qu'il représente ; qu'en l'espèce, ayant constaté que le chauffeur du camion, préposé du transporteur, avait lui-même mentionné sur le bon d'enlèvement la valeur qui lui était déclarée de la marchandise, la cour d'appel, qui a néanmoins fait application des limitations d'indemnisation, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 14 du contrat type messagerie approuvé par décret du 4 mai 1988 ; 2 ) si, en cas de déclaration de valeur le transporteur peut réclamer un supplément de prix, ce supplément n'est pas une condition substantielle de la déclaration de valeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'après avoir, d'un côté, relevé qu'aucune déclaration de valeur ne figurait sur la lettre de voiture ni sur un autre document contractuel, et, de l'autre, par une appréciation souveraine des éléments de fait qui lui ont été soumis, qu'il n'était pas prouvé qu'il y ait eu déclaration de valeur formelle et explicite portée à la connaissance de la société de transport par la société Tta, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les assureurs reprochent encore à l'arrêt d'avoir, pour limiter à la somme de 4 500 francs la condamnation du transporteur par application de l'article 14 du contrat type messagerie et pour débouter les assureurs de leur action directe à l'encontre de l'assureur du transporteur, retenu l'absence de faute lourde du transporteur alors, selon le moyen, que 1 ) la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, en retenant d'un côté que le hayon ne pouvait être actionné que par un boitier télécommandé situé sur le flanc extérieur du camion et inséré dans un coffret fermé à clef, puis de l'autre que le transporteur ne pouvait soutenir que le hayon était réellement verrouillé et qu'il était impossible de voler la marchandise à moins de forcer le système de fermeture, alors qu'il ressort des faits exposés de l'espèce que les marchandises ont été volées sans effraction et que l'expert mandaté par les assureurs écrivait dans son rapport "quant au hayon arrière, il peut être utilisé par n'importe qui manoeuvrant le système pneumatique placé à l'arrière droit du camion", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs sur un point de fait essentiel pour l'appréciation de la faute, à savoir la libre accessibilité de la marchandise transportée, et ce faisant à méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) commet une faute lourde le voiturier qui, transportant une cargaison de matériel informatique dont il connaît la forte valeur, a néanmoins stationné son véhicule sur une aire non surveillée pour aller se restaurer, sans en verrouiller tous les accès ; qu'en l'espèce il ressort des constatations des juges du fond que le transporteur connaissait la nature et surtout la forte valeur de la marchandise qui lui avait été confiée (ordre d'enlèvement précisant "marchandise fragile et de forte valeur", bon d'enlèvement mentionnant la valeur de 889 425 francs), et qu'il a néanmoins stationné son véhicule sur une aire non surveillée pour aller se restaurer sans verrouiller tous les accès ; qu'en faisant néanmoins application des limitations de responsabilité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1150 du Code civil ; Mais attendu d'une part, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le boîtier contenant les commandes de manoeuvre du hayon était d'une fabrication rustique et de résistance limitée et que l'expert avait été en mesure d'ouvrir ce boîtier d'une façon très simple et sans clef, l'arrêt, en retenant, d'un côté, que le hayon ne pouvait être actionné que par un boitier fermé à clef et, d'un autre, que le transporteur ne pouvait soutenir que le hayon était réellement verrouillé et qu'il était impossible de voler la mandataire à moins de forcer le système de fermeture, n'encourt pas le grief de la première branche ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, d'un côté, que le chauffeur ne s'était absenté que cinquante minutes environ pour déjeuner en laissant son camion stationné dans la gare routière de Sogaris à un moment d'affluence réduite, sans que le lieu soit désert et, d'un autre, que le transporteur, en l'absence de déclaration de valeurs, avait utilisé un système de commandes et de fermeture courant garantissant une sécurité normale et non particulière, la cour d'appel a pu écarter toute faute lourde de la part du transporteur et statuer comme elle a fait ; Qu'il s'ensuit que le moyen, n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demanderesses aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 janvier 2004
Référence
6137242ecd5801467741347c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel