Cour de Cassation · comm — 21 janvier 2004
- ECLI
- 6137242ecd5801467741347d
- Date
- 21 janvier 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 14 juin 2001), que, par jugement du 8 mars 1996, la société Catra a été mise en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 27 février 1996 et le maintien de son activité étant autorisé jusqu'au 12 avril 1996 ; que, sur autorisation expresse du directeur des services fiscaux du 22 mai 1997, le receveur principal des impôts de Bellegarde-sur-Valserine a fait assigner M. X... devant le tribunal de grande instance, en qualité de gérant, afin qu'il soit déclaré solidairement responsable du paiement de divers impôts et taxes, notamment la TVA, dus par la société, en application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; que le tribunal ayant accueilli la demande, M. X... a fait appel du jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré solidairement tenu au paiement de la dette fiscale de la société Catra et condamné à payer la somme correspondante, alors, selon le moyen, que l'arrêt, qui n'a pas caractérisé les circonstances autres que le défaut de déclaration et de paiement en raison desquelles l'inobservation des obligations fiscales de la société avait rendu impossible le recouvrement des impositions dues, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 14 juin 2001), que, par jugement du 8 mars 1996, la société Catra a été mise en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 27 février 1996 et le maintien de son activité étant autorisé jusqu'au 12 avril 1996 ; que, sur autorisation expresse du directeur des services fiscaux du 22 mai 1997, le receveur principal des impôts de Bellegarde-sur-Valserine a fait assigner M. X... devant le tribunal de grande instance, en qualité de gérant, afin qu'il soit déclaré solidairement responsable du paiement de divers impôts et taxes, notamment la TVA, dus par la société, en application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; que le tribunal ayant accueilli la demande, M. X... a fait appel du jugement ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré solidairement tenu au paiement de la dette fiscale de la société Catra et condamné à payer la somme correspondante, alors, selon le moyen, que l'arrêt, qui n'a pas caractérisé les circonstances autres que le défaut de déclaration et de paiement en raison desquelles l'inobservation des obligations fiscales de la société avait rendu impossible le recouvrement des impositions dues, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu qu'en relevant, par motifs propres et adoptés, qu'entre le 1er janvier 1994 et le 1er janvier 1996, soit pendant vingt quatre mois pour les déclarations mensuellement exigibles, quatorze mois ont fait l'objet d'une carence totale et définitive, sept autres ayant donné lieu à déclaration tardive, que cette inobservation, systématique à compter de janvier 1994, l'inobservation partielle du premier accord transactionnel signé le 23 janvier 1995 avec l'administration des impôts par M. X... et la recherche, le 20 septembre 1995, d'une nouvelle transaction, tandis que la situation était déjà compromise, ont rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dues par la société, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches dont aucune ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 janvier 2004
Référence
6137242ecd5801467741347d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel