Cour de Cassation · comm — 3 mars 2004
- ECLI
- 6137242ecd58014677413486
- Date
- 3 mars 2004
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 23 octobre 2001), que, le 16 février 2000, le trésorier d'Epernay banlieue a délivré un commandement de payer à M. X... pour avoir paiement d'une certaine somme au titre de l'impôt sur le revenu, et que, le 1er mars 2000, il a fait notifier un avis à tiers détenteur au Crédit lyonnais d'Epernay dans le même but ; qu'à la suite de la contestation de M. X..., le trésorier-payeur général a annulé le commandement de payer, mais a maintenu l'avis à tiers détenteur ; que M. X... a, alors, saisi le juge de l'exécution d'une demande d'annulation de l'avis à tiers détenteur, qui a été rejetée par un jugement du 3 octobre 2000, dont il a fait appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le moyen, que la créance fiscale qui n'a pas fait l'objet d'une lettre de rappel telle que prévue à l'article L. 255 du Livre des procédure fiscale n'est pas exigible ; que dès lors en validant l'avis à tiers détenteur notifié par le trésorier d'Epernay banlieue bien que cette voie d'exécution n'ait pas été précédée de l'envoi d'une lettre de rappel rendant la créance exigible, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 255, L. 262 et L. 263 du Livre des procédures fiscales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 23 octobre 2001), que, le 16 février 2000, le trésorier d'Epernay banlieue a délivré un commandement de payer à M. X... pour avoir paiement d'une certaine somme au titre de l'impôt sur le revenu, et que, le 1er mars 2000, il a fait notifier un avis à tiers détenteur au Crédit lyonnais d'Epernay dans le même but ; qu'à la suite de la contestation de M. X..., le trésorier-payeur général a annulé le commandement de payer, mais a maintenu l'avis à tiers détenteur ; que M. X... a, alors, saisi le juge de l'exécution d'une demande d'annulation de l'avis à tiers détenteur, qui a été rejetée par un jugement du 3 octobre 2000, dont il a fait appel ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le moyen, que la créance fiscale qui n'a pas fait l'objet d'une lettre de rappel telle que prévue à l'article L. 255 du Livre des procédure fiscale n'est pas exigible ; que dès lors en validant l'avis à tiers détenteur notifié par le trésorier d'Epernay banlieue bien que cette voie d'exécution n'ait pas été précédée de l'envoi d'une lettre de rappel rendant la créance exigible, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 255, L. 262 et L. 263 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'avis à tiers détenteur n'avait pas donné lieu à des frais au sens des articles L. 255 du Livre des procédures fiscales et 1912 du Code général des impôts, a, à bon droit, statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au trésorier d'Epernay banlieue la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mars 2004
Référence
6137242ecd58014677413486
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel