Cour de Cassation · civ2 — 15 janvier 2004
- ECLI
- 6137242ecd58014677413487
- Date
- 15 janvier 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 21 septembre 2000) d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire après avoir retenu qu'il est justifié d'une communication régulière et complète des pièces des parties alors, selon le moyen : 1 / que les conclusions d'appel comprennent l'indication des pièces invoquées et qu'un bordereau récapitulatif leur est annexé ; que les conclusions d'appel déposées par M. Y... le 15 juin 1999 ne mentionnent aucune pièce qui serait discutée et qui aurait été communiquée et nul bordereau récapitulatif n'a été annexé à ses conclusions ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il serait justifié d'une communication de pièces régulière en cause d'appel sans violer les articles 954 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de la réforme du 28 décembre 1998, applicable à la cause ; 2 / que le principe du contradictoire n'est pas respecté si le juge se fonde sur une pièce qui n'a pas été régulièrement et contradictoirement communiquée ; que la cour d'appel a tenu compte de l'évaluation des biens de Mme X... telle que fixée par le rapport d'expertise litigieux ; que ce rapport n'ayant pas été communiqué à Mme X..., l'arrêt attaqué a violé le principe du contradictoire et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 21 septembre 2000) d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire après avoir retenu qu'il est justifié d'une communication régulière et complète des pièces des parties alors, selon le moyen : 1 / que les conclusions d'appel comprennent l'indication des pièces invoquées et qu'un bordereau récapitulatif leur est annexé ; que les conclusions d'appel déposées par M. Y... le 15 juin 1999 ne mentionnent aucune pièce qui serait discutée et qui aurait été communiquée et nul bordereau récapitulatif n'a été annexé à ses conclusions ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il serait justifié d'une communication de pièces régulière en cause d'appel sans violer les articles 954 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de la réforme du 28 décembre 1998, applicable à la cause ; 2 / que le principe du contradictoire n'est pas respecté si le juge se fonde sur une pièce qui n'a pas été régulièrement et contradictoirement communiquée ; que la cour d'appel a tenu compte de l'évaluation des biens de Mme X... telle que fixée par le rapport d'expertise litigieux ; que ce rapport n'ayant pas été communiqué à Mme X..., l'arrêt attaqué a violé le principe du contradictoire et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, suivant bordereau de communication joint à ses conclusions, M. Y..., en qualité de liquidateur judiciaire, a régulièrement communiqué les pièces invoquées, comme l'a relevé l'arrêt ; Et attendu que la cour d'appel a pu se fonder sur le rapport d'expertise régulièrement communiqué ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 janvier 2004
Référence
6137242ecd58014677413487
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel