Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 janvier 2004
- ECLI
- 6137242ecd5801467741348b
- Date
- 20 janvier 2004
- Condamnation
- 32 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des pièces versées aux débats et notamment d'une lettre de l'APAVE que le chauffage collectif des pavillons indépendants n'avait pas fonctionné, que, contrairement aux affirmations du syndicat, les copropriétaires concernés avaient très tôt informé le syndic des difficultés rencontrées, puisqu'au cours de l'assemblée générale du 7 novembre 1985, il avait été décidé que" le syndic consulterait la société GEM afin de savoir s'il était possible de désolidariser les pavillons particulièrement mal desservis du chauffage de l'immeuble" et qu'au cours de l'assemblée générale du 11 avril 1986 "à l'unanimité, les copropriétaires demandaient de faire une pré-étude par l'entreprise qui exploitait l'installation et suivant la teneur de ce rapport, le conseil syndical déciderait s'il était nécessaire ou non de faire procéder à un diagnostic thermique", la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à une simple argumentation, a pu décider que les propriétaires des pavillons n'étaient pas tenus de payer les charges afférentes au chauffage collectif dès lors qu'il était démontré qu'ils n'avaient pas pu en bénéficier, et que le chauffage collectif ne présentait aucune utilité pour leurs pavillons ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le syndicat avait causé un préjudice aux copropriétaires en négligeant de prendre en considération leur réclamation quant au chauffage, la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à une simple argumentation, a caractérisé la faute du syndicat engageant sa responsabilité à l'égard de ces copropriétaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 75, rue de Saussure à Paris 17e aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 75, rue de Saussure à Paris 17e à payer à M. X..., à Mme Y..., à M. Z..., à Mme A..., à M. B... et à Mme C..., chacun, la somme de 320 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 janvier 2004
Référence
6137242ecd5801467741348b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel