Cour de Cassation · civ3 — 13 janvier 2004
- ECLI
- 6137242ecd58014677413494
- Date
- 13 janvier 2004
- Condamnation
- 190 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (Mâcon, 7 février 2002), statuant en dernier ressort, que le 4 novembre 1996, les époux X... ont donné à bail des locaux à usage professionnel à Mme Y... qui, après avoir créé avec sa collaboratrice une société civile de moyens et en avait ainsi avisé ses bailleurs, a donné congé le 27 mai 1999, puis les a assignés pour obtenir le remboursement du montant du dépôt de garantie ; Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, le jugement retient qu'à compter de février 1998 un bail verbal a lié les époux X... à la société civile de moyens Beauderon, que Mme Y... n'est plus partie au contrat et que le défaut de restitution de la caution par la SCM Beauderon à Mme Y... ne peut être opposé aux bailleurs ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué (Mâcon, 7 février 2002), statuant en dernier ressort, que le 4 novembre 1996, les époux X... ont donné à bail des locaux à usage professionnel à Mme Y... qui, après avoir créé avec sa collaboratrice une société civile de moyens et en avait ainsi avisé ses bailleurs, a donné congé le 27 mai 1999, puis les a assignés pour obtenir le remboursement du montant du dépôt de garantie ; Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, le jugement retient qu'à compter de février 1998 un bail verbal a lié les époux X... à la société civile de moyens Beauderon, que Mme Y... n'est plus partie au contrat et que le défaut de restitution de la caution par la SCM Beauderon à Mme Y... ne peut être opposé aux bailleurs ; Qu'en statuant ainsi, alors que les époux X... étaient contractuellement tenus de restituer le dépôt de garantie dans un délai maximum de deux mois à compter du départ de la locactaire, le Tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de restitution du dépôt de garantie de Mme Y..., le jugement rendu le 7 février 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Mâcon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Charolles ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à Mme Y... la somme de 1 900 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 janvier 2004
Référence
6137242ecd58014677413494
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel