Cour de Cassation · civ3 — 27 janvier 2004
- ECLI
- 6137242ecd58014677413495
- Date
- 27 janvier 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 octobre 2001), que Mme X... a donné à bail à métayage des parcelles de terre plantées en vigne aux époux Y... ; que le tribunal paritaire des baux ruraux saisi par ces derniers d'une demande tendant au remboursement des frais d'amortissement de cave a fait droit à leur demande ; que la bailleresse a fait appel de cette décision et réclamé des dommages-intérêts pour procédure abusive ; Attendu que pour accueillir la demande de dommages-intérêts, l'arrêt infirmatif retient que l'économie de l'instance, son caractère spéculatif, les débours et frais exposés par Mme Z... fondent celle-ci, ses demandes étant cependant relativisées, à obtenir 10 000 francs de dommages-intérêts ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 octobre 2001), que Mme X... a donné à bail à métayage des parcelles de terre plantées en vigne aux époux Y... ; que le tribunal paritaire des baux ruraux saisi par ces derniers d'une demande tendant au remboursement des frais d'amortissement de cave a fait droit à leur demande ; que la bailleresse a fait appel de cette décision et réclamé des dommages-intérêts pour procédure abusive ; Attendu que pour accueillir la demande de dommages-intérêts, l'arrêt infirmatif retient que l'économie de l'instance, son caractère spéculatif, les débours et frais exposés par Mme Z... fondent celle-ci, ses demandes étant cependant relativisées, à obtenir 10 000 francs de dommages-intérêts ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une action en justice ne peut sauf circonstances particulières, qu'il appartient alors au juge de spécifier, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu q'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts Y... à payer à Mme A... une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 30 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts Y... et de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 janvier 2004
Référence
6137242ecd58014677413495
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel