Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 avril 2004
- ECLI
- 6137242ecd5801467741349e
- Date
- 7 avril 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Coopérative Lorans, faisant valoir qu'elle n'avait pas été remplie de ses droits en matière de rémunération, a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe : Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Coopérative Lorans, faisant valoir qu'elle n'avait pas été remplie de ses droits en matière de rémunération, a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de sommes à titre de rappel de salaires et de congés payés y afférents, la cour d'appel énonce que Mme X... percevait, outre un salaire de base et une prime d'ancienneté, une quotité des résultats de la société représentant 32 % du salaire de base majoré des heures supplémentaires ; que force est de reconnaître que contrairement à ce que prétend la salariée, cette prime intitulée à tort prime de résultats, présente en conséquence toutes les caractéristiques d'un élément de salaire et doit être prise en compte dans le calcul de la rémunération ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait elle-même constaté que la prime de résultat qui trouve son origine dans un usage en vigueur dans l'entreprise, était fondée sur les résultats financiers de l'entreprise, ce dont il résulte qu'elle n'était pas fonction de la prestation de travail personnel du salarié et n'avait dès lors pas le caractère d'un élément de salaire devant être pris en compte pour apprécier si la rémunération du salarié était égale au salaire minimum conventionnel, peu important que son mode de calcul n'ait pas varié en fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaires fondée sur le non-respect du SMIC, l'arrêt rendu le 8 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Coopérative Lorans aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 avril 2004
Référence
6137242ecd5801467741349e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel