Cour de Cassation · soc — 7 avril 2004
- ECLI
- 6137242ecd5801467741349f
- Date
- 7 avril 2004
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 janvier 2002), que M. X..., salarié de la société Coopérative Lorans, estimant ne pas avoir été rempli de ses droits en matière de rémunération, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe : Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Coopérative Lorans fait grief à l'arrêt d'avoir invité les parties à calculer le rappel de salaire en tenant compte du nombre d'heures supplémentaires effectuées, alors, selon le moyen : 1 / que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en retenant "l'existence d'éventuelles heures supplémentaires", la Cour se prononce par voie de motif hypothétique en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en cas de litige relatif à l'existence du nombre d'heures de travail effectuées, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par l'employeur et le salarié, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel méconnaît son office, ensemble les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Coopérative Lorans fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect du droit à repos compensateur, alors, selon le moyen : 1 / que n'ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée était égale à 100 % pour les entreprises de plus de dix salariés que les seules heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par décret, peu important qu'un contingent d'un volume inférieur ait été déterminé par une convention ou un accord collectif étendu ; que le droit au repos compensateur de 100 % ne peut être acquis, dès que le contingent conventionné est épuisé, que lorsque la convention ou l'accord collectif étendu ne le prévoit pas ; qu'ainsi, en énonçant que le contingent qui devait être pris en compte pour le calcul des repos compensateurs de la société Coopérative Lorans adhérente à la convention collective du commerce de gros était de 120 heures, et non de 130 heures issues du décret du 25 janvier 1982, sans avoir constaté que pour les heures, la convention collective prévoyait expressément un droit à un repos compensateur de 100 %, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 212-5-1 et L. 212-6 du Code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce ; 2 / que dans ses conclusions régulièrement déposées, la société Coopérative Lorans avait fait valoir que les calculs de M. X... comportaient une erreur s'agissant du repos compensateur à compter du 1er avril 1999, puisqu'ils devaient être pris en compte au-delà, non pas de 42 heures, mais de la 41e heure ; qu'en statuant come elle l'a fait, sans répondre à un moyen pertinent, la cour d'appel viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société Coopérative Lorans fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de sommes à titre de rappel de salaires et de congés payés y afférents, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a constaté que la quotité des résultats de la société sur l'exercice sur les bulletins de salaire du salarié représentaient 32 % du salaire de base, majoré des heures supplémentaires, ce dont il résultait qu'elle n'était pas liée aux résultats financiers de l'entreprise ; qu'en affirmant néanmoins que ladite prime n'était pas fonction de la prestation de travail personnel du salarié, mais était fondée sur les résultats financiers de l'entreprise, la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, en méconnaissance de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 / que l'employeur est libre d'appliquer les formules des rémunérations qu'il juge le mieux adaptées aux conditions de travail dans son établissement ; que par ailleurs, toutes les sommes perçues par le salarié en contrepartie ou à l'occasion de son travail sont prises en considération pour apprécier s'il a reçu le salaire minimum de croissance pour la période considérée ; que la cour d'appel a constaté que la quotité des résultats présentés, en fait 32 % du salaire de base, majoré des heures supplémentaires, ce dont il résultait qu'elle devait être prise en compte pour apprécier si le salarié avait perçu, au cours de la période considérée, le salaire minimum de croissance ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel viole l'article D. 141-3 du Code du travail ; 3 / que l'employeur fixe librement la structure du salaire ou traitement ordinaire de base, auquel peuvent s'ajouter des avantages et accessoires ; s'agissant de primes, la quotité des résultats, après avoir pourtant constaté qu'elle représentait, en fait, 32% des salaires de base majorés des heures supplémentaires, en sorte qu'elle ne constituait pas un complément de salaires mais une des modalités de fixation du salaire de base, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; 4 / qu'en toute hypothèse, en ne se prononçant pas sur le point pertinent de savoir si, antérieurement au mois d'octobre 1998 et à la signature d'un nouveau contrat de travail, la quotité des résultats était susceptible d'être supprimée ou suspendue en cas de mauvais résultats de la société, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 janvier 2002), que M. X..., salarié de la société Coopérative Lorans, estimant ne pas avoir été rempli de ses droits en matière de rémunération, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Coopérative Lorans fait grief à l'arrêt d'avoir invité les parties à calculer le rappel de salaire en tenant compte du nombre d'heures supplémentaires effectuées, alors, selon le moyen : 1 / que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en retenant "l'existence d'éventuelles heures supplémentaires", la Cour se prononce par voie de motif hypothétique en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en cas de litige relatif à l'existence du nombre d'heures de travail effectuées, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par l'employeur et le salarié, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel méconnaît son office, ensemble les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que la demande en paiement d'heures supplémentaires était justifiée par les fiches de pointage non contestées par l'employeur, la cour d'appel a pu décider, abstraction faite d'une impropriété de terme justement critiquée par la première branche du moyen, de renvoyer les parties pour en chiffrer le coût après avoir réintégré les quatre minutes par jour indûment déduites du temps de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Coopérative Lorans fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect du droit à repos compensateur, alors, selon le moyen : 1 / que n'ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée était égale à 100 % pour les entreprises de plus de dix salariés que les seules heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par décret, peu important qu'un contingent d'un volume inférieur ait été déterminé par une convention ou un accord collectif étendu ; que le droit au repos compensateur de 100 % ne peut être acquis, dès que le contingent conventionné est épuisé, que lorsque la convention ou l'accord collectif étendu ne le prévoit pas ; qu'ainsi, en énonçant que le contingent qui devait être pris en compte pour le calcul des repos compensateurs de la société Coopérative Lorans adhérente à la convention collective du commerce de gros était de 120 heures, et non de 130 heures issues du décret du 25 janvier 1982, sans avoir constaté que pour les heures, la convention collective prévoyait expressément un droit à un repos compensateur de 100 %, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 212-5-1 et L. 212-6 du Code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce ; 2 / que dans ses conclusions régulièrement déposées, la société Coopérative Lorans avait fait valoir que les calculs de M. X... comportaient une erreur s'agissant du repos compensateur à compter du 1er avril 1999, puisqu'ils devaient être pris en compte au-delà, non pas de 42 heures, mais de la 41e heure ; qu'en statuant come elle l'a fait, sans répondre à un moyen pertinent, la cour d'appel viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé par un motif non critiqué par le pourvoi que le salarié n'avait pas été informé de ses droits à repos compensateur, la cour d'appel a estimé que celui-ci avait subi un préjudice dont elle a souverainement apprécié le montant ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société Coopérative Lorans fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de sommes à titre de rappel de salaires et de congés payés y afférents, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a constaté que la quotité des résultats de la société sur l'exercice sur les bulletins de salaire du salarié représentaient 32 % du salaire de base, majoré des heures supplémentaires, ce dont il résultait qu'elle n'était pas liée aux résultats financiers de l'entreprise ; qu'en affirmant néanmoins que ladite prime n'était pas fonction de la prestation de travail personnel du salarié, mais était fondée sur les résultats financiers de l'entreprise, la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, en méconnaissance de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 / que l'employeur est libre d'appliquer les formules des rémunérations qu'il juge le mieux adaptées aux conditions de travail dans son établissement ; que par ailleurs, toutes les sommes perçues par le salarié en contrepartie ou à l'occasion de son travail sont prises en considération pour apprécier s'il a reçu le salaire minimum de croissance pour la période considérée ; que la cour d'appel a constaté que la quotité des résultats présentés, en fait 32 % du salaire de base, majoré des heures supplémentaires, ce dont il résultait qu'elle devait être prise en compte pour apprécier si le salarié avait perçu, au cours de la période considérée, le salaire minimum de croissance ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel viole l'article D. 141-3 du Code du travail ; 3 / que l'employeur fixe librement la structure du salaire ou traitement ordinaire de base, auquel peuvent s'ajouter des avantages et accessoires ; s'agissant de primes, la quotité des résultats, après avoir pourtant constaté qu'elle représentait, en fait, 32% des salaires de base majorés des heures supplémentaires, en sorte qu'elle ne constituait pas un complément de salaires mais une des modalités de fixation du salaire de base, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; 4 / qu'en toute hypothèse, en ne se prononçant pas sur le point pertinent de savoir si, antérieurement au mois d'octobre 1998 et à la signature d'un nouveau contrat de travail, la quotité des résultats était susceptible d'être supprimée ou suspendue en cas de mauvais résultats de la société, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la prime de résultat qui trouve son origine dans un usage en vigueur dans l'entreprise, n'était pas fonction de la prestation de travail personnel du salarié mais était au contraire fondée sur les résultats financiers de l'entreprise de sorte qu'elle était susceptible d'être suspendue ou supprimée en cas de mauvais résultats, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que ladite prime n'avait pas le caractère d'un élément de salaire devant être pris en compte pour apprécier si la rémunération du salarié était égale au SMIC ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Coopérative Lorans aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 avril 2004
Référence
6137242ecd5801467741349f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel