Cour de Cassation · soc — 7 avril 2004
- ECLI
- 6137242ecd580146774134a0
- Date
- 7 avril 2004
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 janvier 2002), que M. X..., salarié de la société Coopérative Lorans, faisant valoir qu'il n'avait pas été rempli de ses droits en matière de rémunération, a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe : Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Coopérative Lorans fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de sommes à titre de rappel de salaires et de congés payés y afférents, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a constaté que la quotité des résultats de la société sur l'exercice sur les bulletins de salaire du salarié représentaient 32 % du salaire de base, majoré des heures supplémentaires, ce dont il résultait qu'elle n'était pas liée aux résultats financiers de l'entreprise ; qu'en affirmant néanmoins que ladite prime n'était pas fonction de la prestation de travail personnel du salarié, mais était fondée sur les résultats financiers de l'entreprise, la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, en méconnaissance de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 / que l'employeur est libre d'appliquer les formules des rémunérations qu'il juge le mieux adaptées aux conditions de travail dans son établissement ; que par ailleurs, toutes les sommes perçues par le salarié en contrepartie ou à l'occasion de son travail sont prises en considération pour apprécier s'il a reçu le salaire minimum de croissance pour la période considérée ; que la cour d'appel a constaté que la quotité des résultats présentés, en fait 32 % du salaire de base, majoré des heures supplémentaires, ce dont il résultait qu'elle devait être prise en compte pour apprécier si le salarié avait perçu, au cours de la période considérée, le salaire minimum de croissance ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel viole l'article D. 141-3 du Code du travail ; 3 / que l'employeur fixe librement la structure du salaire ou traitement ordinaire de base, auquel peuvent s'ajouter des avantages et accessoires ; s'agissant de primes, la quotité des résultats, après avoir pourtant constaté qu'elle représentait, en fait, 32% des salaires de base majorés des heures supplémentaires, en sorte qu'elle ne constituait pas un complément de salaires mais une des modalités de fixation du salaire de base, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; 4 / qu'en ne se prononçant pas sur le point pertinent de savoir si, antérieurement au mois d'octobre 1998 et à la signature d'un nouveau contrat de travail, la quotité des résultats était susceptible d'être supprimée ou suspendue en cas de mauvais résultats de la société, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 janvier 2002), que M. X..., salarié de la société Coopérative Lorans, faisant valoir qu'il n'avait pas été rempli de ses droits en matière de rémunération, a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Coopérative Lorans fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de sommes à titre de rappel de salaires et de congés payés y afférents, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a constaté que la quotité des résultats de la société sur l'exercice sur les bulletins de salaire du salarié représentaient 32 % du salaire de base, majoré des heures supplémentaires, ce dont il résultait qu'elle n'était pas liée aux résultats financiers de l'entreprise ; qu'en affirmant néanmoins que ladite prime n'était pas fonction de la prestation de travail personnel du salarié, mais était fondée sur les résultats financiers de l'entreprise, la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, en méconnaissance de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 / que l'employeur est libre d'appliquer les formules des rémunérations qu'il juge le mieux adaptées aux conditions de travail dans son établissement ; que par ailleurs, toutes les sommes perçues par le salarié en contrepartie ou à l'occasion de son travail sont prises en considération pour apprécier s'il a reçu le salaire minimum de croissance pour la période considérée ; que la cour d'appel a constaté que la quotité des résultats présentés, en fait 32 % du salaire de base, majoré des heures supplémentaires, ce dont il résultait qu'elle devait être prise en compte pour apprécier si le salarié avait perçu, au cours de la période considérée, le salaire minimum de croissance ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel viole l'article D. 141-3 du Code du travail ; 3 / que l'employeur fixe librement la structure du salaire ou traitement ordinaire de base, auquel peuvent s'ajouter des avantages et accessoires ; s'agissant de primes, la quotité des résultats, après avoir pourtant constaté qu'elle représentait, en fait, 32% des salaires de base majorés des heures supplémentaires, en sorte qu'elle ne constituait pas un complément de salaires mais une des modalités de fixation du salaire de base, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; 4 / qu'en ne se prononçant pas sur le point pertinent de savoir si, antérieurement au mois d'octobre 1998 et à la signature d'un nouveau contrat de travail, la quotité des résultats était susceptible d'être supprimée ou suspendue en cas de mauvais résultats de la société, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la prime de résultat qui trouve son origine dans un usage en vigueur dans l'entreprise, n'était pas fonction de la prestation de travail personnel du salarié mais était au contraire fondée sur les résultats financiers de l'entreprise de sorte qu'elle était susceptible d'être suspendue ou supprimée en cas de mauvais résultats, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que ladite prime n'avait pas le caractère d'un élément de salaire devant être pris en compte pour apprécier si la rémunération du salarié était égale au SMIC ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Coopérative Lorans aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 avril 2004
Référence
6137242ecd580146774134a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel