Cour de Cassation · civ2 — 6 mai 2004
- ECLI
- 6137242ecd580146774134ac
- Date
- 6 mai 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 avril 2002), que M. X... a été autorisé, par ordonnance du 19 septembre 1980, à inscrire une hypothèque sur un immeuble appartenant à M. et Mme Y... ; qu'il a engagé une procédure de saisie immobilière à l'issue de laquelle l'immeuble a été vendu par adjudication ; que les époux Y... ont vendu ce même immeuble le 30 juin 1980 à la SCI Cridomi (la SCI), qui a contracté un prêt auprès de la Banque de l'Indochine et de Suez (la banque) laquelle a inscrit son privilège le 1er septembre 1980 ; que M. et Mme Y... ayant fait assigner devant un tribunal de grande instance la SCI, la banque, le notaire rédacteur de l'acte de vente, l'adjudicataire ainsi que la veuve et les enfants de Roger X..., entre-temps décédé, ce Tribunal a déclaré régulière l'inscription du privilège de la banque ; que M. X... ayant fait assigner devant le même Tribunal M. et Mme Y..., l'adjudicataire et la banque, un autre jugement rendu le même jour a colloqué la banque en premier ; que ces deux jugements ont été frappés d'appel puis qu'un pourvoi ayant été formé une nouvelle cour d'appel a été saisie après cassation ; que l'un des arrêts rendus par la cour d'appel de renvoi a lui même été cassé par la Cour de Cassation (3e Civ., 19 juillet 2000, n° 1270), qui a renvoyé devant la cour d'appel de Lyon ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir constaté que la banque avait régulièrement inscrit son privilège de prêteur de deniers à la date du 1er septembre 1980, qu'elle était inscrite au premier rang et devait être colloquée en premier, alors, selon le moyen, que toute décision de justice doit, à peine de nullité, mentionner le nom du greffier qui a assisté à son prononcé et l'a signée, seul ce greffier ayant qualité pour signer et ainsi authentifier le jugement ; que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été prononcé à l'audience solennelle et publique du lundi 22 avril 2002 par M. Loriferne, président, qui a signé la minute avec le greffier ; qu'aucune mention de cette décision ne permet de connaître l'identité du greffier qui a assisté au prononcé et l'a signée ; qu'ainsi, les articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ont été violés ; Sur le second moyen : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir constaté que la banque avait régulièrement inscrit son privilège de prêteur de deniers à la date du 1er septembre 1980, qu'elle était inscrite au premier rang et devait être colloquée en premier, alors, selon le moyen : 1 / que dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... avaient fait valoir que la SCI Cridomi, qui devait acquérir l'immeuble de leurs débiteurs, les époux Y..., et dont les seuls associés étaient les enfants des époux Y..., n'avait aucun patrimoine propre ni compte bancaire lors de la signature de l'acte authentique, qu'elle n'a jamais été immatriculée et n'a donc eu aucune existence juridique, de sorte que cette société était fictive et que la banque qui lui a prêté une somme de 300 000 francs ne pouvait l'ignorer ; qu'en décidant que la preuve de la fraude de la banque Indosuez n'était pas rapportée, sans répondre au moyen pris de l'absence d'immatriculation et de la fictivité de la SCI Cridomi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la condamnation prononcée au bénéfice d'une personne qui n'a plus d'existence juridique est nulle ; qu'il résulte du registre du commerce et des sociétés de Nanterre que la SA Crédit agricole Indosuez est aujourd'hui aux droits de la Banque Indosuez, de sorte qu'en prononçant une collocation au profit de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 1842 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 avril 2002), que M. X... a été autorisé, par ordonnance du 19 septembre 1980, à inscrire une hypothèque sur un immeuble appartenant à M. et Mme Y... ; qu'il a engagé une procédure de saisie immobilière à l'issue de laquelle l'immeuble a été vendu par adjudication ; que les époux Y... ont vendu ce même immeuble le 30 juin 1980 à la SCI Cridomi (la SCI), qui a contracté un prêt auprès de la Banque de l'Indochine et de Suez (la banque) laquelle a inscrit son privilège le 1er septembre 1980 ; que M. et Mme Y... ayant fait assigner devant un tribunal de grande instance la SCI, la banque, le notaire rédacteur de l'acte de vente, l'adjudicataire ainsi que la veuve et les enfants de Roger X..., entre-temps décédé, ce Tribunal a déclaré régulière l'inscription du privilège de la banque ; que M. X... ayant fait assigner devant le même Tribunal M. et Mme Y..., l'adjudicataire et la banque, un autre jugement rendu le même jour a colloqué la banque en premier ; que ces deux jugements ont été frappés d'appel puis qu'un pourvoi ayant été formé une nouvelle cour d'appel a été saisie après cassation ; que l'un des arrêts rendus par la cour d'appel de renvoi a lui même été cassé par la Cour de Cassation (3e Civ., 19 juillet 2000, n° 1270), qui a renvoyé devant la cour d'appel de Lyon ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir constaté que la banque avait régulièrement inscrit son privilège de prêteur de deniers à la date du 1er septembre 1980, qu'elle était inscrite au premier rang et devait être colloquée en premier, alors, selon le moyen, que toute décision de justice doit, à peine de nullité, mentionner le nom du greffier qui a assisté à son prononcé et l'a signée, seul ce greffier ayant qualité pour signer et ainsi authentifier le jugement ; que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été prononcé à l'audience solennelle et publique du lundi 22 avril 2002 par M. Loriferne, président, qui a signé la minute avec le greffier ; qu'aucune mention de cette décision ne permet de connaître l'identité du greffier qui a assisté au prononcé et l'a signée ; qu'ainsi, les articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ont été violés ; Mais attendu que l'arrêt porte l'indication du nom du greffier présent lors des débats et précise qu'il a été prononcé par le président qui l'a signé avec le greffier ; que la signature du greffier figure au pied de l'arrêt, que ces mentions emportent présomption que le greffier présent lors des débats est celui qui a assisté au prononcé de la décision et a signé celle-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir constaté que la banque avait régulièrement inscrit son privilège de prêteur de deniers à la date du 1er septembre 1980, qu'elle était inscrite au premier rang et devait être colloquée en premier, alors, selon le moyen : 1 / que dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... avaient fait valoir que la SCI Cridomi, qui devait acquérir l'immeuble de leurs débiteurs, les époux Y..., et dont les seuls associés étaient les enfants des époux Y..., n'avait aucun patrimoine propre ni compte bancaire lors de la signature de l'acte authentique, qu'elle n'a jamais été immatriculée et n'a donc eu aucune existence juridique, de sorte que cette société était fictive et que la banque qui lui a prêté une somme de 300 000 francs ne pouvait l'ignorer ; qu'en décidant que la preuve de la fraude de la banque Indosuez n'était pas rapportée, sans répondre au moyen pris de l'absence d'immatriculation et de la fictivité de la SCI Cridomi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la condamnation prononcée au bénéfice d'une personne qui n'a plus d'existence juridique est nulle ; qu'il résulte du registre du commerce et des sociétés de Nanterre que la SA Crédit agricole Indosuez est aujourd'hui aux droits de la Banque Indosuez, de sorte qu'en prononçant une collocation au profit de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 1842 du Code civil ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel qui, par une décision motivée, répondant aux conclusions, a estimé que les consorts X... ne démontraient pas que la banque avait été complice de la vente de l'immeuble par les époux Y... à la SCI ; Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que les consorts X... avaient soutenu devant la cour d'appel que la banque n'avait plus d'existence juridique ; D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa seconde branche et sans fondement en sa première branche, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 mai 2004
Référence
6137242ecd580146774134ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel