Cour de Cassation · civ2 — 20 novembre 2003
- ECLI
- 6137242ecd580146774134b3
- Date
- 20 novembre 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sodega (le prêteur) a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. X..., sur le fondement d'un acte notarié qui le désignait en qualité de caution de la société Les Carrières de Beaugendre (l'emprunteur) ; que M. X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la saisie ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'acte notarié a été conclu entre le prêteur et l'emprunteur et qu'il ne devait pas avoir d'effet vis-à-vis de la caution qui n'était pas partie à l'acte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sodega (le prêteur) a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. X..., sur le fondement d'un acte notarié qui le désignait en qualité de caution de la société Les Carrières de Beaugendre (l'emprunteur) ; que M. X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la saisie ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'acte notarié a été conclu entre le prêteur et l'emprunteur et qu'il ne devait pas avoir d'effet vis-à-vis de la caution qui n'était pas partie à l'acte ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations de l'acte, valant titre exécutoire, que M. X... était partie à cet acte qu'il a signé, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Sodega et de M. X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 novembre 2003
- Matière
- cassation
Référence
6137242ecd580146774134b3
Données disponibles
- Texte intégral