Cour de Cassation · soc — 25 février 2004
- ECLI
- 6137242ecd580146774134bb
- Date
- 25 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et troisième moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 11 décembre 2001) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités alors, selon le moyen : 1 ) que la cour d'appel, qui a relevé que le contrat de travail du docteur X... a commencé par une période probatoire de six mois à l'issue de laquelle le recrutement deviendra définitif, et ce, en application de l'article 5 de l'arrêté du 5 juin 1989, ne pouvait décider qu'il s'agissait d'une période d'essai, alors que cette période ne constitue qu'une durée minimale pendant laquelle le salarié ne peut être licencié ; qu'elle a ainsi violé par fausse interprétation l'article 2 du contrat de travail, l'article 5 de l'arrêté du 5 juin 1989 et l'article L. 122-4 du Code du travail ; 2 ) que la cour d'appel, en requalifiant la période probatoire en période d'essai au motif inopérant que la période litigieuse était destinée à tester l'aptitude du salarié, mais sans constater que chacune des parties était libre d'y mettre fin à tout moment, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 5 de l'arrêté du 5 juin 1989 et de l'article L. 122-4 du Code du travail ; 3 ) qu'il résulte de l'article L. 122-3-10, alinéa 3, du Code du travail, que, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l'issue du contrat à durée déterminée, la durée de ce contrat est déduite de la période d'essai prévue dans le nouveau contrat ; qu'en ne déduisant pas la durée du contrat initial à durée déterminée de la période d'essai prévue dans le contrat à durée indéterminée, au prétexte que les fonctions du docteur X... n'étaient pas soumises strictement aux mêmes modalités d'exécution sous les deux contrats, alors qu'il n'est pas contesté que le docteur X... a toujours exercé les mêmes fonctions de médecin anesthésiste réanimateur depuis son entrée au centre Antoine Lacassagne, comme l'atteste le certificat de travail remis par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu en premier lieu que la cour d'appel a relevé que l'article 2 du contrat de travail, reprenant les dispositions de l'arrêté ministériel du 5 juin 1989 relatives aux conditions de recrutement du personnel médical des centres de lutte contre le cancer, imposait au médecin nouvellement engagé une période probatoire de 6 mois ; que retenant que M. X... avait travaillé dans des conditions normales d'exercice pendant cette période destinée à tester son aptitude à la fonction qui lui était confiée, elle a pu décider que cette période probatoire constituait une période d'essai ce dont il résultait que les règles du licenciement n'étaient pas applicables ; Attendu en second lieu qu'appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté que la relation contractuelle s'était poursuivie, à compter du 21 août 1997, dans des conditions différentes de celles dans lesquelles le contrat à durée déterminée avait été exécuté, a exactement décidé que la durée du contrat à durée déterminée ne devait pas être déduite de la période probatoire ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief de l'avoir débouté de ses demandes pour rupture abusive de contrat, alors, selon le moyen : 1 ) que l'arrêt attaqué constate que, selon l'article 2 du contrat, le recrutement définitif devait intervenir à l'issue d'une période de six mois sur l'avis conforme du conseil d'administration et après consultation du comité technique du centre ; que, dès lors, comme le faisaient valoir les conclusions d'appel de l'exposant, le directeur ne pouvait seul décider de mettre fin au contrat ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 5 de l'arrêté du 5 juin 1989 et 1134 du Code civil ; 2 ) que la cour d'appel, qui, malgré les conclusions d'appel qui l'y invitaient, n'a pas recherché si la décision de mettre fin au contrat avait été régulièrement prise sur avis conforme du conseil d'administration et après consultation du comité technique du centre, a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; 3 ) que, dans ses conclusions d'appel, le salarié faisait valoir qu'en toute hypothèse, en application de l'article 13 du contrat prévoyant que tout litige ne pouvant être réglé à l'amiable le serait par le conseil d'administration après avis d'une commission, le directeur ne pouvait pas prendre seul l'initiative de la rupture ; que l'arrêt attaqué, qui ne répond pas à ce moyen de nature à démontrer l'irrégularité du licenciement, est privé de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé en qualité de médecin anesthésiste réanimateur par le centre Antoine Lacassagne, centre de lutte contre le cancer, d'abord, par contrat à durée déterminée du 28 juillet au 20 août 1997 pour "surcroît occasionnel d'activité", ensuite, selon contrat à durée indéterminée, signé le 21 août 1997, lequel, se référant expressément au décret n° 84-131 portant statut des praticiens hospitaliers et à l'arrêté ministériel du 5 juin 1989 relatif aux centres de lutte contre le cancer, stipulait que "son recrutement définitif interviendrait à l'issue d'une période probatoire de six mois renouvelable une fois sur l'avis conforme du conseil d'administration après consultation du comité technique" ; que l'employeur lui a notifié la fin des relations contractuelles par lettre du 18 février 1998 ; qu'estimant avoir été victime d'un licenciement abusif, M. X... a alors saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier et troisième moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 11 décembre 2001) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités alors, selon le moyen : 1 ) que la cour d'appel, qui a relevé que le contrat de travail du docteur X... a commencé par une période probatoire de six mois à l'issue de laquelle le recrutement deviendra définitif, et ce, en application de l'article 5 de l'arrêté du 5 juin 1989, ne pouvait décider qu'il s'agissait d'une période d'essai, alors que cette période ne constitue qu'une durée minimale pendant laquelle le salarié ne peut être licencié ; qu'elle a ainsi violé par fausse interprétation l'article 2 du contrat de travail, l'article 5 de l'arrêté du 5 juin 1989 et l'article L. 122-4 du Code du travail ; 2 ) que la cour d'appel, en requalifiant la période probatoire en période d'essai au motif inopérant que la période litigieuse était destinée à tester l'aptitude du salarié, mais sans constater que chacune des parties était libre d'y mettre fin à tout moment, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 5 de l'arrêté du 5 juin 1989 et de l'article L. 122-4 du Code du travail ; 3 ) qu'il résulte de l'article L. 122-3-10, alinéa 3, du Code du travail, que, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l'issue du contrat à durée déterminée, la durée de ce contrat est déduite de la période d'essai prévue dans le nouveau contrat ; qu'en ne déduisant pas la durée du contrat initial à durée déterminée de la période d'essai prévue dans le contrat à durée indéterminée, au prétexte que les fonctions du docteur X... n'étaient pas soumises strictement aux mêmes modalités d'exécution sous les deux contrats, alors qu'il n'est pas contesté que le docteur X... a toujours exercé les mêmes fonctions de médecin anesthésiste réanimateur depuis son entrée au centre Antoine Lacassagne, comme l'atteste le certificat de travail remis par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu en premier lieu que la cour d'appel a relevé que l'article 2 du contrat de travail, reprenant les dispositions de l'arrêté ministériel du 5 juin 1989 relatives aux conditions de recrutement du personnel médical des centres de lutte contre le cancer, imposait au médecin nouvellement engagé une période probatoire de 6 mois ; que retenant que M. X... avait travaillé dans des conditions normales d'exercice pendant cette période destinée à tester son aptitude à la fonction qui lui était confiée, elle a pu décider que cette période probatoire constituait une période d'essai ce dont il résultait que les règles du licenciement n'étaient pas applicables ; Attendu en second lieu qu'appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté que la relation contractuelle s'était poursuivie, à compter du 21 août 1997, dans des conditions différentes de celles dans lesquelles le contrat à durée déterminée avait été exécuté, a exactement décidé que la durée du contrat à durée déterminée ne devait pas être déduite de la période probatoire ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief de l'avoir débouté de ses demandes pour rupture abusive de contrat, alors, selon le moyen : 1 ) que l'arrêt attaqué constate que, selon l'article 2 du contrat, le recrutement définitif devait intervenir à l'issue d'une période de six mois sur l'avis conforme du conseil d'administration et après consultation du comité technique du centre ; que, dès lors, comme le faisaient valoir les conclusions d'appel de l'exposant, le directeur ne pouvait seul décider de mettre fin au contrat ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 5 de l'arrêté du 5 juin 1989 et 1134 du Code civil ; 2 ) que la cour d'appel, qui, malgré les conclusions d'appel qui l'y invitaient, n'a pas recherché si la décision de mettre fin au contrat avait été régulièrement prise sur avis conforme du conseil d'administration et après consultation du comité technique du centre, a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; 3 ) que, dans ses conclusions d'appel, le salarié faisait valoir qu'en toute hypothèse, en application de l'article 13 du contrat prévoyant que tout litige ne pouvant être réglé à l'amiable le serait par le conseil d'administration après avis d'une commission, le directeur ne pouvait pas prendre seul l'initiative de la rupture ; que l'arrêt attaqué, qui ne répond pas à ce moyen de nature à démontrer l'irrégularité du licenciement, est privé de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'il avait été mis fin aux relations contractuelles, après avis du comité technique, au cours de la période d'essai, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre au moyen inopérant tiré des stipulations contractuelles régissant les procédures de recrutement définitif ou de licenciement du médecin salarié, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du centre Antoine Lacassagne ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 février 2004
Référence
6137242ecd580146774134bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel