Cour de Cassation · comm — 17 mars 2004
- ECLI
- 6137242ecd580146774134c4
- Date
- 17 mars 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Infinitif (la société) a procédé en 1991 à la fusion absorption de la société Gérard Sools ; qu'elle a acquitté à ce titre le 24 décembre 1991 des droits d'enregistrement au taux de 1,20 % sur le fondement de l'article 816-I-2 du Code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur; que, le 13 février 1996, la Cour de justice des Communautés européennes a déclaré l'article 816-I-2 du Code général des impôts incompatible avec la directive n° 69/335/CE du Conseil des Communautés européennes, du 17 juillet 1969, modifiée, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (arrêt société Bautiaa) ; que, le 5 juin 1996, la société a contesté les droits d'enregistrement acquittés ; qu'après le rejet de sa réclamation, elle a fait assigner le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance en restitution de ces droits ; que l'administration des impôts n'a pas contesté la recevabilité de la réclamation au regard de l'article R. 196-1 c) du Livre des procédures fiscales mais a opposé l'expiration du délai institué à l'article L. 190, alinéa 3, du même Livre à l'encontre de la restitution des droits acquittés pour cette fusion absorption ; que le tribunal de grande instance a accueilli la demande en restitution de la société ; Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que la limitation du droit à restitution prévue par l'article L. 190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales n'est pas applicable au recours tel qu'il a été formé en première instance et en appel, lequel était fondé non pas sur l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 13 février 1996, mais sur la transposition dans le droit national, par la loi du 30 décembre 1993, de la suppression du droit d'apport ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la réclamation était recevable comme formée dans le délai de l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales suivant tant l'entrée en vigueur en 1994 de la loi du 30 décembre 1993 transposant en droit interne la directive n° 69/335/CE, modifiée, que l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 13 février 1996 déclarant ce droit incompatible avec le droit communautaire, alors que l'article L. 190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales pouvait être opposé par l'administration des impôts à la réclamation de la société qui, pour être recevable, ne pouvait être fondée que sur l'incompatibilité de l'article 816-I-2 du Code général des impôts telle que révélée par l'arrêt, précité, du 13 février 1996, l'abrogation, par le législateur, d'impôts dont la compatibilité était contestée ne constituant pas un événement au sens de l'article R. 196-1 c) du Livre des procédures fiscales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 190, alinéa 3, et R. 196-1 c) du Livre des procédures fiscales ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Infinitif (la société) a procédé en 1991 à la fusion absorption de la société Gérard Sools ; qu'elle a acquitté à ce titre le 24 décembre 1991 des droits d'enregistrement au taux de 1,20 % sur le fondement de l'article 816-I-2 du Code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur; que, le 13 février 1996, la Cour de justice des Communautés européennes a déclaré l'article 816-I-2 du Code général des impôts incompatible avec la directive n° 69/335/CE du Conseil des Communautés européennes, du 17 juillet 1969, modifiée, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (arrêt société Bautiaa) ; que, le 5 juin 1996, la société a contesté les droits d'enregistrement acquittés ; qu'après le rejet de sa réclamation, elle a fait assigner le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance en restitution de ces droits ; que l'administration des impôts n'a pas contesté la recevabilité de la réclamation au regard de l'article R. 196-1 c) du Livre des procédures fiscales mais a opposé l'expiration du délai institué à l'article L. 190, alinéa 3, du même Livre à l'encontre de la restitution des droits acquittés pour cette fusion absorption ; que le tribunal de grande instance a accueilli la demande en restitution de la société ; Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que la limitation du droit à restitution prévue par l'article L. 190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales n'est pas applicable au recours tel qu'il a été formé en première instance et en appel, lequel était fondé non pas sur l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 13 février 1996, mais sur la transposition dans le droit national, par la loi du 30 décembre 1993, de la suppression du droit d'apport ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la réclamation était recevable comme formée dans le délai de l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales suivant tant l'entrée en vigueur en 1994 de la loi du 30 décembre 1993 transposant en droit interne la directive n° 69/335/CE, modifiée, que l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 13 février 1996 déclarant ce droit incompatible avec le droit communautaire, alors que l'article L. 190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales pouvait être opposé par l'administration des impôts à la réclamation de la société qui, pour être recevable, ne pouvait être fondée que sur l'incompatibilité de l'article 816-I-2 du Code général des impôts telle que révélée par l'arrêt, précité, du 13 février 1996, l'abrogation, par le législateur, d'impôts dont la compatibilité était contestée ne constituant pas un événement au sens de l'article R. 196-1 c) du Livre des procédures fiscales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de la société Infinitif en restitution des droits d'enregistrement acquittés le 24 décembre 1991 pour la fusion absorption de la société Gérard Sools ; Condamne la société Infinitif aux dépens, y compris les dépens afférents aux instances devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Infinitif ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 mars 2004
Référence
6137242ecd580146774134c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel