Cour de Cassation · comm — 6 février 2007
- ECLI
- 6137242ecd580146774134ce
- Date
- 6 février 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la société CMV fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en condamnation de M. X... à lui payer une certaine somme, alors, selon le moyen : 1 / que seule la résiliation effective d'un contrat peut entraîner la caducité de la convention qui lui est indivisiblement liée ; qu'en estimant en l'espèce, après avoir refusé de prononcer la résolution du contrat "réseau image" de la société SDMT, que M. X... pouvait néanmoins s'estimer libéré de la convention de crédit-bail, souscrite auprès de la société CMV au prétexte que la société SDMT avait unilatéralement cessé de remplir ses obligations, sans constater que M. X... avait manifesté de manière univoque la volonté de résilier ce contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1184 et 1218 du code civil ; 2 / qu'un contrat ne peut unilatéralement être résilié par l'une des parties que si l'autre partie a gravement manqué à ses obligations contractuelles ; qu'en l'espèce, en déduisant l'existence d'une telle résiliation de ce que la société SDMT avait annoncé à M. X... par courriers du 16 avril et 31 mai 1991, qu'elle envisageait à l'avenir de cesser l'exploitation du contrat "réseau image", tout en constatant que l'inexécution du contrat était exclusivement imputable à la société SDMT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1184 et 1218 du code civil ; Sur le second moyen du pourvoi incident : Et sur le premier moyen de ce pourvoi :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi principal formé par la société CMV médiforce que sur le pourvoi incident relevé par M. X... ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 14 octobre 2003), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 22 mai 2001, pourvoi n° 99-10.057) que M. X... a conclu avec la société SDMT un contrat lui donnant, par l'intermédiaire d'un matériel spécifique qu'elle fournissait, accès à son réseau télématique en vue de la diffusion d'images d'information et de publicité dans son officine de pharmacie, moyennant le versement par cette société d'une redevance mensuelle ; que pour financer cet équipement, il a souscrit auprès de la société CMF financement, actuellement dénommée CMV médiforce (société CMV) un contrat de crédit-bail de même durée ; que la société SDMT ayant cessé de payer les redevances, M. X... a interrompu le paiement des loyers ; que la société CMV l'a poursuivi judiciairement en résiliation du contrat de crédit-bail et en paiement des sommes contractuellement dues ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la société CMV fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en condamnation de M. X... à lui payer une certaine somme, alors, selon le moyen : 1 / que seule la résiliation effective d'un contrat peut entraîner la caducité de la convention qui lui est indivisiblement liée ; qu'en estimant en l'espèce, après avoir refusé de prononcer la résolution du contrat "réseau image" de la société SDMT, que M. X... pouvait néanmoins s'estimer libéré de la convention de crédit-bail, souscrite auprès de la société CMV au prétexte que la société SDMT avait unilatéralement cessé de remplir ses obligations, sans constater que M. X... avait manifesté de manière univoque la volonté de résilier ce contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1184 et 1218 du code civil ; 2 / qu'un contrat ne peut unilatéralement être résilié par l'une des parties que si l'autre partie a gravement manqué à ses obligations contractuelles ; qu'en l'espèce, en déduisant l'existence d'une telle résiliation de ce que la société SDMT avait annoncé à M. X... par courriers du 16 avril et 31 mai 1991, qu'elle envisageait à l'avenir de cesser l'exploitation du contrat "réseau image", tout en constatant que l'inexécution du contrat était exclusivement imputable à la société SDMT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1184 et 1218 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient par une interprétation que les termes ambigus des courriers adressés à M. X... rendaient nécessaires, que ceux-ci devaient s'interpréter comme la notification de la volonté unilatérale de la société SDMT de mettre fin à l'exécution de ses obligations nées du contrat conclu avec celui-ci ; que la cour d'appel qui, par une décision motivée, a retenu l'indivisibilité des contrats de régie et de crédit-bail et en a déduit que M. X... avait pu légitimement s'estimer libéré de ses obligations vis à vis de la société CMV, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi incident : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande en restitution des sommes versées par lui, alors, selon le moyen, qu'une demande en justice non chiffrée n'est pas de ce seul chef irrecevable ; qu'il appartient au juge du fond d'inviter la partie à chiffrer sa demande ; qu'en l'espèce, pour débouter M. X... de sa demande en restitution des sommes versées par lui à la société CMV, la cour d'appel s'est contentée de relever qu'il ne chiffrait pas sa demande ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 4et 5 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que, dès lors que M. X... se bornait à réclamer à la cour d'appel la restitution des sommes qu'il avait versées à la société CMV, sans fournir d'éléments de nature à lui permettre d'en évaluer le montant, la cour d'appel a pu écarter cette demande ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le premier moyen de ce pourvoi : Attendu que le pourvoi principal étant rejeté, il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui est éventuel ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens respectifs ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 février 2007
Référence
6137242ecd580146774134ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel