Cour de Cassation · comm — 20 février 2007
- ECLI
- 6137242ecd580146774134cf
- Date
- 20 février 2007
- Condamnation
- 13 812 004 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société gestion immobilière et foncière (la SOGIF) a signé le 3 novembre 1992 avec la société Alma Consulting Group (la société Alma), au nom et pour le compte de la société immobilière du Pont de Neuilly Défense (la SIPND), un contrat ayant pour objet la recherche des dégrèvements et réductions d'impôts pouvant être obtenus après analyse des impôts fonciers de la SIPND, le contrat stipulant à la charge de cette dernière une rémunération forfaitaire et une rémunération au résultat calculée au taux de 25 % du montant des dégrèvements et réductions d'impôts admis par l'administration ; que, n'ayant été payée qu'en partie, la société Alma a fait assigner la SIPND, la SOGIF et la société d'assurances Albingia en paiement du solde de la rémunération au résultat qu'elle estimait lui être due ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'il est constant que le montant élevé des honoraires réclamés par la société Alma a pour contrepartie un résultat très faible voire nul, puisque si la société SIPND, qui est une société de personnes, a bien bénéficié le 17 juillet 1996 de trois dégrèvements, l'administration fiscale a également adressé à chacun des associés un avis de recouvrement au prorata de sa participation, de sorte que la somme demandée par la société Alma manque partiellement de cause ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté qu'en application du contrat du 3 novembre 1992, la mission confiée à la société Alma était rémunérée en pourcentage des dégrèvements et réductions d'impôts admis par l'administration au profit de la SIPND et non de ses associés, et que le montant des honoraires demandés par la société Alma résultait de l'application du taux contractuel de 25 % aux dégrèvements par elle ainsi obtenus, de sorte que l'absence de cause partielle de l'obligation à la charge de la SIPND de payer ces honoraires ne pouvait être déduite de la circonstance que les associés avaient fait l'objet d'un redressement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la demande de mise hors de cause : Met hors de cause, sur sa demande, la société Loiselet et Daigremont, venant aux droits de la Société gestion immobilière et foncière, et Albingia, venant elle-même aux droits de Sprinks ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1131 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société gestion immobilière et foncière (la SOGIF) a signé le 3 novembre 1992 avec la société Alma Consulting Group (la société Alma), au nom et pour le compte de la société immobilière du Pont de Neuilly Défense (la SIPND), un contrat ayant pour objet la recherche des dégrèvements et réductions d'impôts pouvant être obtenus après analyse des impôts fonciers de la SIPND, le contrat stipulant à la charge de cette dernière une rémunération forfaitaire et une rémunération au résultat calculée au taux de 25 % du montant des dégrèvements et réductions d'impôts admis par l'administration ; que, n'ayant été payée qu'en partie, la société Alma a fait assigner la SIPND, la SOGIF et la société d'assurances Albingia en paiement du solde de la rémunération au résultat qu'elle estimait lui être due ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'il est constant que le montant élevé des honoraires réclamés par la société Alma a pour contrepartie un résultat très faible voire nul, puisque si la société SIPND, qui est une société de personnes, a bien bénéficié le 17 juillet 1996 de trois dégrèvements, l'administration fiscale a également adressé à chacun des associés un avis de recouvrement au prorata de sa participation, de sorte que la somme demandée par la société Alma manque partiellement de cause ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté qu'en application du contrat du 3 novembre 1992, la mission confiée à la société Alma était rémunérée en pourcentage des dégrèvements et réductions d'impôts admis par l'administration au profit de la SIPND et non de ses associés, et que le montant des honoraires demandés par la société Alma résultait de l'application du taux contractuel de 25 % aux dégrèvements par elle ainsi obtenus, de sorte que l'absence de cause partielle de l'obligation à la charge de la SIPND de payer ces honoraires ne pouvait être déduite de la circonstance que les associés avaient fait l'objet d'un redressement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société immobilière du Pont de Neuilly Défense à payer la somme de 138 120,04 euros TTC à la société Alma Consulting Group, l'arrêt rendu le 5 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société SIPND aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à la société Alma Consulting Group la somme de 2 000 euros et condamne cette dernière à payer la somme de 2 000 euros à la société Loiselet et Daigrement et la même somme à la société Albingia ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 2007
Référence
6137242ecd580146774134cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel