Cour de Cassation · comm — 6 février 2007
- ECLI
- 6137242ecd580146774134d0
- Date
- 6 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que M. X..., directeur général de la société du groupe des assurances nationales, a été nommé président du conseil d'administration de cette société par décret du 30 juin 1994 ; qu'après avoir exercé ces fonctions jusqu'au 28 novembre 1996, M. X..., ayant pris sa retraite en 2001, a demandé à bénéficier du complément de retraite résultant, pour les dirigeants des sociétés nationales d'assurances, d'une lettre du directeur des assurances du ministère de l'économie du 4 mars 1980 ; que sa demande ayant été rejetée par la société Gan vie au motif que, par l'effet de sa privatisation intervenue en 1998, cette société était soumise au droit privé et qu'elle n'avait pas à subir les conséquences d'une décision administrative, M. X... a demandé en référé qu'il soit fait injonction à la société Gan vie de procéder à la liquidation de ses droits conformément à la lettre du 4 mars 1980 et qu'elle soit condamnée à lui payer une provision sur les sommes dues à ce titre ; que l'arrêt qui avait accueilli ces demandes ayant été cassé (chambre commerciale, financière et économique, 21 septembre 2004) au motif que les tribunaux judiciaires étaient incompétents pour connaître du litige et M. X... ayant saisi la juridiction administrative, le Conseil d'Etat a renvoyé le soin de décider sur la question de compétence au tribunal des conflits qui, par décision du 20 mars 2006, a jugé que la juridiction judiciaire était compétente pour connaître du litige opposant M. X... à la société Gan vie, a déclaré nul et non avenu l'arrêt rendu par la Cour de cassation et renvoyé la cause et les parties devant cette Cour ; Attendu que pour accueillir les demandes de M. X..., l'arrêt retient que la société Gan vie objecte vainement que le versement d'un complément de retraite est subordonné à une décision du conseil d'administration de la société, alors qu'il ne s'agit nullement de décider une telle mesure mais seulement d'appliquer la décision prise par l'autorité administrative antérieurement à la privatisation ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la rémunération allouée au président du conseil d'administration d'une société anonyme, notamment sous la forme d'un complément de retraite, doit faire l'objet d'une délibération du conseil d'administration sur son montant et ses modalités, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 110 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 225-47 du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que M. X..., directeur général de la société du groupe des assurances nationales, a été nommé président du conseil d'administration de cette société par décret du 30 juin 1994 ; qu'après avoir exercé ces fonctions jusqu'au 28 novembre 1996, M. X..., ayant pris sa retraite en 2001, a demandé à bénéficier du complément de retraite résultant, pour les dirigeants des sociétés nationales d'assurances, d'une lettre du directeur des assurances du ministère de l'économie du 4 mars 1980 ; que sa demande ayant été rejetée par la société Gan vie au motif que, par l'effet de sa privatisation intervenue en 1998, cette société était soumise au droit privé et qu'elle n'avait pas à subir les conséquences d'une décision administrative, M. X... a demandé en référé qu'il soit fait injonction à la société Gan vie de procéder à la liquidation de ses droits conformément à la lettre du 4 mars 1980 et qu'elle soit condamnée à lui payer une provision sur les sommes dues à ce titre ; que l'arrêt qui avait accueilli ces demandes ayant été cassé (chambre commerciale, financière et économique, 21 septembre 2004) au motif que les tribunaux judiciaires étaient incompétents pour connaître du litige et M. X... ayant saisi la juridiction administrative, le Conseil d'Etat a renvoyé le soin de décider sur la question de compétence au tribunal des conflits qui, par décision du 20 mars 2006, a jugé que la juridiction judiciaire était compétente pour connaître du litige opposant M. X... à la société Gan vie, a déclaré nul et non avenu l'arrêt rendu par la Cour de cassation et renvoyé la cause et les parties devant cette Cour ; Attendu que pour accueillir les demandes de M. X..., l'arrêt retient que la société Gan vie objecte vainement que le versement d'un complément de retraite est subordonné à une décision du conseil d'administration de la société, alors qu'il ne s'agit nullement de décider une telle mesure mais seulement d'appliquer la décision prise par l'autorité administrative antérieurement à la privatisation ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la rémunération allouée au président du conseil d'administration d'une société anonyme, notamment sous la forme d'un complément de retraite, doit faire l'objet d'une délibération du conseil d'administration sur son montant et ses modalités, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 février 2007
Référence
6137242ecd580146774134d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel