Cour de Cassation · soc — 28 février 2007
- ECLI
- 6137242ecd580146774134d2
- Date
- 28 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur cassation après renvoi (Soc. 5 avril 2005, pourvoi n° T 02-47.473), que M. X..., engagé le 1er novembre 1969 par la Mutualité de la Marne en qualité de pharmacien assistant, puis devenu pharmacien directeur en 1991, a été licencié pour faute grave le 4 février 1999 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable : Attendu que la Mutualité de la marne fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la faute grave de M. X... et, en conséquence, de lui avoir alloué diverses sommes, alors, selon le moyen, que le défaut de signature au bas de la lettre de licenciement constitue une irrégularité de la procédure entraînant pour le salarié un préjudice que l'employeur doit réparer et qu'il appartient au juge d'évaluer, et non une irrégularité de fond rendant illégitime la rupture ; qu'en l'espèce, l'ancien président de la Mutualité de la Marne certifiait avoir été informé au fur et à mesure des griefs reprochés à M. X... et avoir après consultation des membres du bureau de la Mutualité française marne, décidé conjointement avec le directeur général de procéder à son licenciement pour faute grave d'où il résultait que la procédure conventionnelle avait été respectée et que l'omission de signature au bas de la lettre par le président imposait seulement l'allocation de dommages-intérêts correspondant au préjudice subi par le salarié par suite de l'irrégularité de la procédure ; que dès lors en décidant que les déclarations sur l'honneur du président ne pouvaient ôter à l'irrégularité son caractère d'irrégularité de fond pour refuser d'examiner la faute grave et de se cantonner à l'analyse du caractère réel et sérieux du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Sur le second moyen du pourvoi du salarié : Mais sur le premier moyen de ce même pourvoi :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur cassation après renvoi (Soc. 5 avril 2005, pourvoi n° T 02-47.473), que M. X..., engagé le 1er novembre 1969 par la Mutualité de la Marne en qualité de pharmacien assistant, puis devenu pharmacien directeur en 1991, a été licencié pour faute grave le 4 février 1999 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable : Attendu que la Mutualité de la marne fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la faute grave de M. X... et, en conséquence, de lui avoir alloué diverses sommes, alors, selon le moyen, que le défaut de signature au bas de la lettre de licenciement constitue une irrégularité de la procédure entraînant pour le salarié un préjudice que l'employeur doit réparer et qu'il appartient au juge d'évaluer, et non une irrégularité de fond rendant illégitime la rupture ; qu'en l'espèce, l'ancien président de la Mutualité de la Marne certifiait avoir été informé au fur et à mesure des griefs reprochés à M. X... et avoir après consultation des membres du bureau de la Mutualité française marne, décidé conjointement avec le directeur général de procéder à son licenciement pour faute grave d'où il résultait que la procédure conventionnelle avait été respectée et que l'omission de signature au bas de la lettre par le président imposait seulement l'allocation de dommages-intérêts correspondant au préjudice subi par le salarié par suite de l'irrégularité de la procédure ; que dès lors en décidant que les déclarations sur l'honneur du président ne pouvaient ôter à l'irrégularité son caractère d'irrégularité de fond pour refuser d'examiner la faute grave et de se cantonner à l'analyse du caractère réel et sérieux du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui invite la Cour de cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée, est irrecevable ; Sur le second moyen du pourvoi du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen de ce même pourvoi : Vu les articles L. 122-14-4 du code du travail et 15-1 de la convention collective du personnel des organismes mutualistes : Attendu que pour dire le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que l'irrégularité tenant au défaut de signature du président du conseil d'administration, irrégularité de fond, ne concernait que la seule faute grave, et que si le juge ne pouvait ainsi examiner la faute grave, il devait néanmoins examiner le licenciement sous l'angle de la cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'exigence résultant de la convention collective applicable selon laquelle la lettre de notification d'un licenciement prononcé pour faute grave ou lourde doit comporter la signature du président du conseil d'administration conjointement avec celle du directeur général constitue une garantie de fond dont la méconnaissance prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 30 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy, en ce qu'il a dit le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et a, pour ce motif, rejeté sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dit le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse ; Et, sur les points restant à juger résultant du défaut de cause réelle et sérieuse, renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la Caisse de mutualité de la marne aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 février 2007
Référence
6137242ecd580146774134d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel