Cour de Cassation · comm — 13 février 2007
- ECLI
- 6137242ecd580146774134d3
- Date
- 13 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Centre de distribution de quincaillerie (la société CEDIS) a donné mandat à la société Transit Cazal (la société Cazal) de procéder aux opérations de dédouanement de marchandises lui appartenant ; que la société Banque française commerciale Océan indien, ayant escompté des lettres de change tirées par la société Cazal sur la société CEDIS, qui les avait acceptées, a fait assigner cette dernière en paiement du montant de ces lettres de change impayées à l'échéance ; que la société CEDIS a mis en cause M. X...; que celui-ci, se prévalant de la qualité de mandataire substitué de la société Cazal, a demandé à la société CEDIS, à titre reconventionnel, de lui rembourser le montant des sommes acquittées pour son compte lors des opérations de dédouanement des marchandises ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Centre de distribution de quincaillerie (la société CEDIS) a donné mandat à la société Transit Cazal (la société Cazal) de procéder aux opérations de dédouanement de marchandises lui appartenant ; que la société Banque française commerciale Océan indien, ayant escompté des lettres de change tirées par la société Cazal sur la société CEDIS, qui les avait acceptées, a fait assigner cette dernière en paiement du montant de ces lettres de change impayées à l'échéance ; que la société CEDIS a mis en cause M. X...; que celui-ci, se prévalant de la qualité de mandataire substitué de la société Cazal, a demandé à la société CEDIS, à titre reconventionnel, de lui rembourser le montant des sommes acquittées pour son compte lors des opérations de dédouanement des marchandises ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1994 du code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient qu'au mois d'août 1998, la société Cazal a perdu le bénéfice de son crédit d'enlèvement en douane et de sa caution bancaire à la suite de difficultés financières, que pour pouvoir continuer à exercer son activité de transitaire agréé, elle a conclu avec M. X... un accord verbal selon lequel la société Cazal était autorisé à utiliser le crédit d'enlèvement de M. X... contre paiement d'une commission forfaitaire, que la société Cazal a continué à traiter elle-même ses clients, M. X... n'effectuant pour eux ni acconage, ni dépotage, ni aucune opération administrative et se bornant seulement à mettre à la disposition de la société Cazal son crédit en douane, qu'il n'y a donc eu entre la société Cazal et M. X... qu'un simple prêt d'argent rémunéré par des commissions, que M. X... n'effectuant pour la société Cazal aucune des tâches habituellement dévolues à un transitaire ou à un commissionnaire ne peut donc se prévaloir d'un quelconque mandat de substitution et réclamer le bénéfice de l'action directe prévue par l'article 1994 du code civil ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si M. X... n'avait pas lui-même effectué les déclarations en douanes pour le compte de la société CEDIS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1994, alinéa 2, du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient encore que, même si celui-ci pouvait exercer l'action directe, la société Cazal a reçu paiement de sa créance par la remise de lettres de change acceptées avant que M. X... n'exerce son action en justice ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, par la demande en paiement qu'il avait adressée à la société CEDIS le 12 avril 2000, M. X..., comme il le soutenait, n'avait pas exercé dès cette date l'action directe dont il était titulaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu l'appel, l'arrêt rendu le 15 mars 2004 (RG n 01/01208), entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne la société CEDIS aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 février 2007
Référence
6137242ecd580146774134d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel