Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 juin 2004
- ECLI
- 6137242ecd580146774134ed
- Date
- 29 juin 2004
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en tant qu'il était dirigé contre M. Serge Y..., M. Michel Z..., ès qualités, M. Daniel A..., ès qualités, et la société Hôtel de Douai ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que, par acte du 4 février 1986, la société Hôtel de Douai a souscrit auprès du Crédit industriel et commercial et de la société Union de banques régionales pour le crédit industriel (UBR), celle-ci agissant en qualité de chef de file du groupe constitué par ces deux banques, un prêt de 4 150 000 francs garanti par les engagements de caution de MM. Jean et Patrick B..., M. de C... et Mme X... ; qu'à la suite d'une cession de parts de la société Hôtel de Douai, les cessionnaires se sont engagés à décharger les cautions en se substituant à elles dans leurs engagements à l'égard des banques ; qu'à la suite de la défaillance de la société Hôtel de Douai, qui a été placée en redressement judiciaire le 24 mars 1997, la société UBR a assigné les cautions en exécution de leurs engagements, puis a cédé sa créance à la société UHR limited ; que Mme X..., qui avait contesté son engagement en invoquant la novation de l'obligation principale et reproché à la société UBR de ne pas l'avoir informée de ce qu'elle refusait la substitution de caution, a sollicité devant la cour d'appel le retrait de droit litigieux ; que l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2001) a rejeté ces prétentions ; Attendu, d'abord, que devant la cour d'appel, Mme X... a prétendu exercer le retrait de la créance de la société UBR sur la société Hôtel de Douai, et non pas de la créance que la banque détenait contre elle en vertu de son engagement de caution ; qu'ensuite, ayant relevé que la banque n'était intervenue ni à la cession de parts, ni à l'engagement de substitution de caution pris par les nouveaux associés, qu'aucune demande d'accord ne lui avait été présentée pour la réalisation de cette substitution, que les cédants savaient que cet accord était nécessaire et que le silence de la banque ne pouvait pas, dans ces conditions, être interprété comme valant acceptation, la cour d'appel a pu en déduire l'absence de faute de la banque ; que, nouveau et mélangé de fait, partant, irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à la société UHR Limited la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 juin 2004
Référence
6137242ecd580146774134ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel